Rejet 7 novembre 2025
Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 25PA06036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2025, N° 2508484 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2508484 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 5 mars 2026 sous le n° 25PA06036, M. A…, représenté par Me Nicolet, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de police ;
3°) d’annuler son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité de l’jugement :
- le jugement attaqué a été irrégulièrement notifié, en l’absence de notification à son conseil ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa requête ; la motivation du jugement à l’égard des moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle serait entachée est insuffisante ;
- les premiers juges ont méconnu leur office en ne sollicitant pas la production d’un mémoire complémentaire ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n’ont pas soulevé d’office le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que sa présence constitue en France et ont ainsi statué ultra petita ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 10 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 26PA01390, M. A…, représenté par Me Nicolet, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête en annulation sont sérieux et que l’exécution du jugement risquerait de l’exposer à un renvoi vers son pays d’origine ayant des conséquences extrêmement graves sur sa vie ; de plus, l’irrégularité de sa situation jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir entraînerait des obstacles administratifs importants comme l’interruption de son travail et des difficultés dans le suivi de son traitement médical.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 du présent code ou la charge des dépens (…) les présidents des formations de jugement des cours(…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 28 septembre 1983 à Okrouyo (Côte d’Ivoire), et entré en France le 1er novembre 2018 selon ses déclarations, a été titulaire d’un visa de court séjour, valable du 20 octobre 2018 au 17 avril 2019, puis d’une carte de séjour temporaire, valable du
24 novembre 2020 au 23 mai 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étranger malade du 7 février 2022 au 6 août 2024. Le 13 juin 2024, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 25PA06036, 26PA01390 présentées par M. A… tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement dans le système d’information Schengen :
4. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européenne et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE)
n° 1987/2006. / (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables.
Sur la régularité du jugement :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 411-6 du code de justice administrative : « Lorsque la requête est signée par un mandataire, les actes de procédure sont accomplis à son égard à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à
R. 751-4. / (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 de ce code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et
R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
8. Si M. A… soutient que le jugement attaqué est irrégulier, faute d’avoir été notifié à son conseil, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce jugement a été notifié le
7 novembre 2025 à son conseil par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il résulte de l’article R.751-1 du code de justice administrative que c’est aux parties et non à leur mandataire que le jugement doit être notifié. Par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant, en particulier ceux tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et de l’erreur manifeste d’appréciation dont il serait entaché. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
11. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, aucune disposition du code de justice administrative ni aucune règle générale de procédure n’imposaient au tribunal d’exiger la production d’un mémoire complémentaire.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 611-10 du code de justice administrative, dans sa version alors en vigueur : « Sous l’autorité du président de la chambre à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
13. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’appui de sa demande de première instance M. A… s’est borné à soutenir, de manière non circonstanciée et sans produire aucune pièce, que les décisions en litige étaient insuffisamment motivées, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaissaient l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant, le requérant n’a développé que des allégations insuffisamment étayées. Il suit de là que c’est à bon droit que les premiers juges ont pu, sans mettre en œuvre leur pouvoir d’instruction et sans entacher d’irrégularité le jugement sur ce point, estimer être suffisamment éclairés pour statuer sur le bien-fondé de la demande de M. A…. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
14. À supposer que M. A… ait entendu critiquer la régularité du jugement attaqué au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour critiquer la régularité du jugement, M. A… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif de Paris aurait entaché sa décision d’une d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles
L. 425-9 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aucune disposition ni aucun principe n’imposait au tribunal de soulever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la question de la qualification de menace à l’ordre public constituée par la conduite sans permis attribuée à M. A…. En outre, la circonstance que le tribunal n’a pas soulevé d’office la question de cette qualification n’est pas de nature à établir que les premiers juges auraient statué ultra petita.
16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 mars 2025 :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
18. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, le préfet de police s’est fondé notamment, d’une part, sur l’avis du 9 septembre 2024 par lequel le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire bénéficier d’un traitement approprié et voyager sans risques vers la Côte d’Ivoire, d’autre part, sur la menace à l’ordre public que la présence en France de l’intéressé constitue, eu égard aux faits de conduite d’un véhicule sans permis pour lesquels il a été condamné le 22 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux à une amende de 200 euros.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet le 22 avril 2022 d’une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Meaux le condamnant à payer une amende de 200 euros pour les faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 29 janvier 2022. Cependant, il ressort également de ces pièces que le requérant est, depuis le 4 mars 2022, titulaire d’un permis de conduire, et qu’il n’a commis aucune infraction depuis sa condamnation. Ainsi, eu égard à la faible gravité de ces faits et à leur ancienneté, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant que tels faits sont de nature, à eux seuls, à regarder la présence en France de M. A… comme constituant une menace pour l’ordre public.
20. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… soufre d’une infection au VIH pour laquelle il bénéficie d’un traitement par Odefsey et qui nécessite un suivi clinique, biologique et thérapeutique régulier depuis le 8 janvier 2019 en milieu hospitalier. En se bornant à produire un certificat médical du 9 mars 2026, postérieur au demeurant à l’arrêté attaqué, mentionnant que le traitement par TDF/3TC/DTG n’est pas substituable à l’Odefsey, et faisant état de l’incidence sur la disponibilité de ce traitement des suppressions des financements de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), le requérant n’apporte aucun commencement de preuve de nature à étayer la réalité de ces allégations et à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII du 9 septembre 2024 précité. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que la présence en France de M. A… représente, mais sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
22. M. A… se prévaut de se présence en France depuis 2018, de la pathologie pour laquelle il est suivi depuis le 8 janvier 2019 au sein du centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, et de ses liens familiaux avec sa sœur, titulaire de la nationalité française. Toutefois, en se bornant à produire une attestation non circonstanciée du 9 mars 2026 de cette dernière, le requérant ne justifie pas de l’intensité des liens familiaux allégués, alors qu’il ressort de ses écritures qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside sa fille et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par ailleurs, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 10, ne pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, s’il verse au dossier des bulletins de paie postérieurs à l’arrêté en litige, démontrant l’exercice de l’emploi de manager à compter du 1er avril 2025 au sein de l’association pour la réinsertion et l’encadrement des migrants, il ne justifie à sa date d’édiction d’aucune insertion professionnelle significative. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
24. M. A… soutient que son retour en Côte d’Ivoire l’expose à des traitements inhumains, eu égard à son état de santé et à l’absence de traitement disponible et approprié. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement dans ce pays d’un traitement approprié. Par ailleurs, M. A… n’établit pas ni même n’allègue qu’en raison de sa pathologie, il serait exposé à de réels risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
26. La cour se prononçant, par la présente ordonnance, sur la requête n° 25PA06036 tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 26PA01390 par laquelle M. A… sollicite que soit ordonné le sursis à exécution dudit jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°25PA06036 de M. A… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans la requête n° 26PA01390 de M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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