Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 12 janvier 2026, n° 25LY00703
TA Grenoble
Rejet 11 février 2025
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CAA Lyon
Rejet 12 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne méconnaît pas les stipulations de la convention, car elle ne fait pas obstacle à un mariage en Algérie et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Absence de base légale

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen doit être écarté.

  • Rejeté
    Illégalité du signalement

    La cour a considéré que les décisions d'interdiction de retour et d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen doit être écarté.

  • Rejeté
    Délai de réexamen

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet de la requête.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'étant pas partie perdante, cette demande doit être rejetée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY00703
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 25LY00703
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2025, N° 2500769-2500964
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 12 janvier 2026, n° 25LY00703