Rejet 11 février 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 février 2025, N° 2500769-2500964 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de destination, lui a interdit de revenir en France pendant un an, l’a assigné à résidence et a procédé à un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement nos 2500769-2500964 du 11 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B…, représenté par Me Azouagh, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 29 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission le concernant dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle est entachée d’erreur de droit, par méconnaissance des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
– elle est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le sol français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires ;
– elle méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 12 mai 1996, déclare être entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, après avoir demandé l’asile en Espagne. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de revenir en France pendant un an. M. B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, M. B… qui ne séjournait en France que depuis trois ans et demi après vingt-quatre années passées en Algérie où il conserve de fortes attaches en la personne de sa mère, n’avait jamais effectué de démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. S’il fait valoir que son père réside régulièrement en Ile-de-France, il ne produit aucun élément de nature à établir que sa présence en France, et singulièrement en Savoie, serait indispensable à ce dernier, ou qu’il entretiendrait avec lui des relations telles qu’elles feraient obstacle à son éloignement. En outre, à la date de la décision contestée, sa relation avec une ressortissante française n’était que très récente, nonobstant l’intention, concrétisée depuis lors, de conclure avec elle un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision qui, au vu de l’irrégularité de son entrée et de son maintien sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter sans délai ce territoire, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la même convention, cette décision n’ayant pas pour effet, par elle-même, d’empêcher le requérant de se marier en Algérie, alors même, qu’en tout état de cause, l’intention matrimoniale de l’intéressé ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Enfin, une telle décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En se bornant à faire état de sa relation, alors récente, avec une ressortissante française avec laquelle il a ultérieurement conclu un pacte civil de solidarité, M. B… ne justifie pas de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à ce que l’administration, qui lui a refusé un délai de départ volontaire, prononce à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu ni les dispositions citées au point 4. Pour les mêmes motifs que mentionnés au point 3, il n’a pas davantage méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction d’y revenir pendant un an n’étant pas illégales, les moyens tirés de ce les décisions désignant le pays de renvoi ou procédant à son signalement dans le système d’information Schengen seraient également illégales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
La présente ordonnance de rejet de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’appelant doivent être rejetées.
Enfin l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées à son encontre par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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