Rejet 24 juin 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2026, n° 25LY01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2025, N° 2504733 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 4 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an .
Par un jugement n° 2504733 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A…, représenté par Me Dieye, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante congolaise née le 5 octobre 1980, est entrée en France le 5 mai 2017 selon ses déclarations. Le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, du 23 octobre 2017, a été confirmé le 18 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d’asile. La préfète de la Loire a ensuite refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 17 septembre 2020, devenu définitif après le rejet de sa demande d’annulation par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2021. Le 10 décembre 2023, elle a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, assorti notamment de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation, notamment personnelle et familiale, de Mme A… avant de prendre son arrêté qui n’est donc entaché d’aucune erreur de droit à cet égard.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas, depuis le rejet définitif de sa demande d’asile, le 18 juillet 2018 par la Cour nationale du droit d’asile, déféré à l’arrêté préfectoral l’obligeant à quitter le territoire français après le rejet de sa requête tendant à son annulation par un jugement du 11 juin 2021 et qu’en outre, elle n’est pas dépourvue d’attaches, notamment culturelles et familiales, dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans, où résideraient son conjoint ainsi que quatre de ses enfants et où son fils C… pourra poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, l’exercice d’activités de bénévolat et l’occupation récente d’emplois peu qualifiés ne permettent pas de considérer que la requérante bénéficie en France d’une insertion professionnelle caractérisée par son ancienneté, sa stabilité ou son intensité particulières, susceptible de lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, et nonobstant la présence en France d’un autre de ses fils majeur, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur du fils de Mme A… et n’a pas, dès lors, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, dès lors que Mme A… ne se prévaut d’aucun projet matrimonial auquel les décisions contestées seraient susceptibles de faire obstacle, le moyen tiré de ce que ces dernières méconnaîtraient les stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques sur le droit de se marier et de fonder une famille présente un caractère inopérant.
En cinquième lieu, le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement », ne s’impose à l’autorité administrative, en l’absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Mme A… ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l’arrêté contesté, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions et stipulations.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et d’une décision d’interdiction de retour. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, Mme A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet de la Loire comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu, par suite, de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par l’appelante.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu enfin de rejeter les conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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