Rejet 12 août 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25LY02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2505120 du 12 août 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B…, assisté de Mme A… veuve B… en vertu d’une habilitation familiale, représenté en dernier lieu par Me Blanc, suppléante de Me Djinderedjan, empêchée, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement et l’arrêté ci-dessus ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais sous astreinte de cent euros par jour de retard, et réexaminer sa situation sous un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’arrêté contesté ne lui a pas valablement été notifié, dès lors qu’il devait l’être à Mme A…, sa mère, en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du juge des tutelles d’Annecy ;
– ce même arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les traitements nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles au Kosovo ;
– la décision qui fixe le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle l’expose à un risque lié au défaut de prise en charge adaptée de son état de santé ;
– l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de cette même convention dès lors qu’il vit avec sa mère en France et qu’il est suivi par des équipes médicales et associatives.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. B… a été régulièrement averti du jour de l’audience.
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kosovar né en 1990, est entré en France en août 2022 à l’âge de trente-deux ans, accompagné de sa mère. Il relève appel du jugement du 12 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En premier lieu, il résulte de l’article 494-1 du code civil que : « Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes (…), à l’assister dans les conditions prévues à l’article 467 (…) ». Aux termes de l’article 467 du même code : « La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. »
En l’espèce, M. B… soutient que l’arrêté du 17 avril 2025 n’a pas été adressé à sa mère, habilitée à le représenter dans l’ensemble des actes relatifs à sa personne par un jugement du juge des tutelles d’Annecy du 24 novembre 2022, et qu’il est entaché de nullité en application des dispositions précitées. Toutefois, la décision par laquelle le préfet rejette une demande de titre de séjour ne constitue pas un acte devant faire l’objet d’une signification au sens des dispositions du code civil. De plus, comme l’a jugé le tribunal, M. B… a finalement été en mesure de contester cette décision dans les délais. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (…) ».
Dans son avis du 14 août 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que l’état de santé de M. B…, qui est atteint d’une sclérose en plaques progressive à un stade évolué, le handicapant lourdement, l’exposant à un risque de fausse route et le rendant totalement dépendant, pour laquelle il bénéficie en France d’un suivi médical, kinésithérapique et orthophonique, et suit un traitement à visée symptomatique à base de Doliprane et de Baclofène, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kosovo, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. Comme l’a jugé le tribunal, dont les motifs doivent sur ce point être adoptés, il n’apparaît pas, au vu des documents dont se prévaut l’intéressé, en particulier le certificat médical d’un médecin du centre de médecine familiale de Podujevë et les rapports de l’organisation suisse des réfugiés, que celui-ci serait privé d’une prise en charge effective de son affection dans son pays d’origine, rien à cet égard ne permettant de dire que d’autres médicaments aux effets comparables au Doliprane et au Baclofène ne seraient pas, le cas échéant, disponibles au Kosovo ni qu’aucune structure médicale adaptée à son état de santé ne pourrait l’accueillir. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Il n’apparaît pas ici que, en raison de son handicap, M. B… aurait subi jusqu’en 2022 au Kosovo des discriminations d’une nature ou d’une importance telles qu’elles s’analyseraient comme des actes de torture ou des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, et comme rappelé précédemment, une prise en charge médicale adaptée à son état de santé n’apparaît pas impossible dans son pays d’origine. Aucune violation de la disposition précitée ne saurait être retenue.
En dernier lieu, et par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…, veuve B…, représentante légale de M. C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
L’assesseur le plus ancien,
Ph. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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