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Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26VE01406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE01406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2026, N° 2601846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Par une ordonnance n° 2601846 du 12 mars 2026, le président de la 12ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B…, représenté par Me Perran-Arrindell, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
3°) d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° (…) / Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
D’autre part, aux termes, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Enfin, l’article R. 414-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…). ». Selon l’article R. 431-1 du même code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…). ».
En application de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable et n’est pas régularisable en appel, hormis le cas où le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de son recours, dirigé contre la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée, enregistrée le 23 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B… n’a pas produit la décision en litige. Le tribunal lui a adressé une demande de régularisation le 9 février 2026 via l’application Télérecours, dont son conseil est réputé avoir eu notification dans le délai de deux jours ouvrés en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant devant le tribunal la décision en litige. S’il fait valoir que son conseil se trouvait alors hors du territoire national pour des motifs personnels impérieux, et qu’il était dès lors dans l’impossibilité matérielle de répondre à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à justifier l’absence de réponse de son conseil, à qui il appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le suivi de ses dossiers en cas d’empêchement, dans le délai que lui a imparti le tribunal. Si, en appel, il communique cette décision, cette circonstance est sans incidence dès lors qu’il ne fait valoir, ainsi qu’il a été dit, aucune circonstance permettant d’établir l’impossibilité de la transmettre au tribunal administratif. Par suite, c’est à bon droit que le président de la 12ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d’appel en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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