Annulation 2 décembre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 mai 2026, n° 25LY03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 décembre 2025, N° 2510322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… D… veuve C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 5 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’enjoindre sous astreinte à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2510322 du 2 décembre 2025, ce tribunal a annulé les décisions du 5 août 2025 et enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, la préfète de l’Ain demande à la cour d’ordonner sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative le sursis à l’exécution de ce jugement.
Elle soutient que :
– l’article R. 431-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être interprété comme instituant une procédure de renouvellement pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire lorsqu’elle fait suite à la délivrance d’un visa de long séjour ;
– le décès du conjoint ne concerne que le renouvellement du titre de séjour et est opposable dans le cadre d’une demande de carte de séjour temporaire ;
– les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026 Mme C…, représentée par Me Deme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– elle était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 1er mai 2025 et donc fondée à demander le renouvellement de son droit au séjour sur le territoire français ;
– son époux est décédé postérieurement à la délivrance de son visa de long séjour valant titre de séjour.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY03302 par laquelle la préfète de l’Ain relève appel du jugement n° 2510322 du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2025 et les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. » Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
2.
À l’appui de son appel dirigé contre le jugement dont il est demandé de surseoir à l’exécution, qui a annulé les décisions du 5 août 2025 par lesquelles elle a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme C… en qualité de conjoint de ressortissant français et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète de l’Ain soutient que l’article R. 431-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être interprété comme instituant une procédure de renouvellement pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire lorsqu’elle fait suite à la délivrance d’un visa de long séjour et que le décès du conjoint ne concerne que le renouvellement du titre de séjour et est opposable dans le cadre d’une demande de carte de séjour temporaire. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens ne paraît sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2025. Par suite, la requête de la préfète de l’Ain tendant au sursis à exécution de ce jugement doit être rejetée.
3.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète de l’Ain est rejetée.
Article 2 : L’État versera à Mme C… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A… D… veuve C….
Copie sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 18 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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