Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2026, n° 25LY02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2025, N° 2412187-2412188 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Mme B… C…, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 8 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois.
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire du 8 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois.
Par un jugement nos 2412187-2412188 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme C… et M. D…, représentés par Me Thinon, de la SELARL Ad Justitiam, demandent à la cour d’annuler le jugement du 24 juin 2025.
Ils soutiennent que :
– les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions désignant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… et M. D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C… et son époux M. D…, ressortissants congolais nés respectivement le 30 mars 1994 et le 1er décembre 1990, sont entrés en France le 2 juin 2023 avec leurs trois enfants mineurs, selon leurs déclarations. Le rejet de leurs demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmé le 15 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. A la suite du rejet de leur demande d’asile, chacun d’eux a, par arrêtés du 8 novembre 2024 du préfet de la Loire, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une décision fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme C… et M. D… font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Mme C… et M. D… se bornent à reprendre, dans leur requête d’appel, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les arrêtés contestés méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation, et de ce que les décisions désignant le pays de destination en litige méconnaitraient les stipulations de l’article 3 de cette même convention. Ces moyens ont été écartés par le jugement du tribunal administratif de Lyon contre lequel ils ne formulent aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu, dès lors, de les écarter également par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… et M. D…, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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