Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 25DA01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, la société Eoliennes des Primevères, représentée par Me Cambus, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale en vue d’exploiter quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur la commune de Tavaux-et-Pontséricourt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte grave et immédiate portée à ses intérêts compte-tenu de l’importance des coûts engagés pour le projet développé depuis 2015, du fait d’un premier refus dilatoire et du risque de perdre un contrat de complément de rémunération attribué uniquement dans le cadre d’appels d’offres dont une quatrième période est prévue à l’automne 2025 avec une date limite de dépôt des offres au 10 octobre 2025 alors qu’une 5ème période n’est pas certaine et ses conditions modifiables et au regard de l’atteinte grave et immédiate portée à l’intérêt public lié au développement des énergies renouvelables ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : ni l’atteinte paysagère et patrimoniale notamment aux églises fortifiées, ni l’atteinte à l’avifaune et notamment au milan royal et aux busards, ne sont avérées alors que le projet n’entraînera que des impacts résiduels négligeables.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 25DA01374 par laquelle la société Eoliennes des Primevères demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale en vue d’exploiter quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur la commune de Tavaux-et-Pontséricourt.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du l’arrêté du 6 mai 2017 modifié fixant les conditions du complément de rémunération de l’électricité produite par les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, de 6 aérogénérateurs au maximum ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme B A, présidente-de chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eoliennes des Primevères demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale en vue d’exploiter quatre aérogénérateurs et deux postes de livraison sur la commune de Tavaux-et-Pontséricourt.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Au soutien de ses conclusions, la société Eoliennes des Primevères fait valoir que le rejet de sa demande d’autorisation est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à ses intérêts compte-tenu de l’importance des coûts engagés pour le projet développé depuis 2015 et pour lequel un premier refus a été annulé par la cour dans un arrêt 22DA02004 du 19 décembre 2024. Toutefois, si la société produit un plan d’affaires et un extrait de ses documents comptables dont il ressort qu’une colonne débits mentionne 666 908 euros, 704 821 euros sont mentionnés en crédit. Elle n’explicite pas ces documents et ne justifie pas en quoi le refus contesté serait de nature à affecter gravement sa situation économique et financière, en mettant éventuellement en péril sa survie.
5. Par ailleurs, la société requérante met en avant un risque de perdre le bénéfice du complément de rémunération. L’article D 314-23 du code de l’énergie prévoit que « En application de l’article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d’électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes : () 7° Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs et soumises à des contraintes aéronautiques limitant la hauteur ou contrôlées par des personnes physiques ou des collectivités ou leurs groupements, selon des conditions fixées par arrêté. » . Mais l’arrêté du 6 mai 2017 prévoit en son article 5 que le dossier de demande doit contenir « l’arrêté d’autorisation environnementale du projet ou toute pièce en tenant lieu ». La société Eoliennes des Primevères n’indique pas en quoi la suspension du refus qui lui est opposé lui permettrait de pouvoir justifier d’une telle pièce pour octobre 2025. Par ailleurs, la circonstance qu’une 5ème période d’appel d’offre ne soit pas certaine et susceptible de conditions différentes ne saurait caractériser un caractère d’urgence au sens des dispositions susvisées.
6. La société Eoliennes des Primevères fait également valoir que son projet est de nature à participer à la réalisation des objectifs européens et nationaux de développement des énergies renouvelables, notamment éolienne. Toutefois, l’intérêt public qui s’attache au respect de ces objectifs ne peut être regardé, compte tenu des caractéristiques de ce projet qui ne concerne que quatre aérogénérateurs de 3,9 MW de puissance unitaire maximale, comme caractérisant l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, le refus d’autorisation soit suspendu.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de la société Eoliennes des Primevères, en ce compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Eoliennes des Primevères est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eoliennes des Primevères.
Copie en sera transmise pour information à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de l’Asine.
Fait à Douai le 30 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Juge des référés,
Signé : B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Bénédicte Gozé
N°25DA01375
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