Rejet 29 septembre 2025
Réformation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25BX02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02763 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 29 septembre 2025, N° 2501267 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’État à lui verser une provision de 13 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 1er juillet 2024 au 16 octobre 2024 inclus, outre les intérêts et leur capitalisation.
Par une ordonnance n° 2501267 du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l’État à verser à M. B… la provision de 500 euros en réparation de son préjudiciel moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Monjoly pour la période courant du 1er juillet 2024 au 16 octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, les intérêts échus étant capitalisés au 1er août 2026, et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Denis, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 29 septembre 2025 ;
2°) de condamner l’État au versement d’une provision de 13 500 euros en réparation de ses préjudices subis en raison de ses conditions de détention, outre les intérêts et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ses conditions de détention ont porté atteinte au respect de sa dignité, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ainsi, il ne disposait pas d’une surface minimale individuelle de 3 m² ;
- l’absence de cloisonnement des sanitaires ne permettait pas le respect de son intimité ;
- il a subi une contrainte excessive de sa liberté de circulation et une carence fautive de l’administration dans la proposition d’activités hors de sa cellule ;
- l’accès aux douches intérieures et extérieures ne lui a pas toujours été garanti ;
- les douches collectives ne disposent que de murets latéraux n’assurant pas des conditions d’intimité suffisantes et sont sales et nauséabondes ;
- les obligations en matière d’hygiène et de salubrité n’ont pas été respectées ;
- il y a eu des carences dans la gestion et la distribution des denrées alimentaires ;
- le cubage d’air et l’accès à la lumière naturelle était insuffisant ;
- les conditions matérielles de détention étaient insuffisantes ;
- cette faute lui a directement causé un préjudice moral de sorte que l’obligation de réparation n’est pas sérieusement contestable ;
- le premier juge a fait une évaluation insuffisante du montant de l’indemnisation due.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l’article L. 555-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly du 21 mars 2021 au 16 octobre 2024 inclus. Par un courrier du 1er avril 2025, reçu le 2 avril suivant, l’intéressé a présenté une réclamation préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 1er juillet 2024 au 16 octobre 2024 inclus. Le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice a fait naître une décision implicite de rejet. M. B… a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d’une demande tendant à la condamnation de l’État à lui verser la provision de 13 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention pour la période allant du 1er juillet 2024 au 16 octobre 2024 inclus, outre les intérêts et leur capitalisation.
2.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a condamné l’État à lui verser à titre de provision une somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, eux-mêmes capitalisés à compter du 1er août 2026, et à chaque échéance annuelle. M. B… relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4.
Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
5.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 8 de cette convention stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article R. 321-2 de ce code : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération ». Aux termes de l’article R. 321-3 de ce code : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. /Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. /Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues ». Enfin, aux termes de l’article R. 323-1 du même code : « Chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité que la quantité aux règles de la diététique et de l’hygiène, compte tenu de son âge, de son état de santé, de la nature de son travail et, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses. /Le régime alimentaire comporte trois distributions par jour. Les deux principaux repas sont espacés d’au moins six heures. /Les personnes détenues malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit ».
6.
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’État de réparer. À conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
7.
S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
8.
Il résulte de l’instruction et notamment des dires non contestés de M. B… que celui-ci n’a pas bénéficié d’un espace individuel d’au moins 3 m² durant une durée de 107 jours au titre de la période du 1er juillet 2024 au 16 octobre 2024 inclus. En outre, il résulte également de l’instruction que les cellules du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly sont équipées de simples rideaux de douche qui s’avèrent insuffisants pour cloisonner l’espace sanitaire, garantir l’intimité des détenus et préserver leur santé, compte tenu sa proximité avec le lieu de prise des repas. En conséquence, et eu égard à l’absence d’intimité ainsi engendrée durant toute la période précitée, le caractère non sérieusement contestable de la responsabilité de l’État du fait des conditions de détention de l’appelant doit être reconnu pour l’ensemble de cette période, alors même que les autres griefs invoqués par M. B… ne peuvent être regardés comme caractérisant des conditions de détention indignes, pour les motifs retenus à juste titre par le premier juge qu’il y a lieu d’adopter.
9.
Eu égard à ce qui a été exposé précédemment et notamment à la durée durant laquelle l’intéressé a été incarcéré avec moins de 3 m² d’espace individuel, il sera fait, en l’état de l’instruction, une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B… en lui accordant une provision globale de 700 euros en réparation du préjudice moral supporté du fait de son incarcération au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly dans des conditions attentatoires à la dignité humaine au titre de la période du 1er juillet 2024 au 16 octobre 2024 inclus.
10.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. B… à l’encontre de l’État, au titre de la période citée au point précédent, n’est pas sérieusement contestable.
11.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
12.
Le tribunal ne pouvait faire courir les intérêts au taux légal à compter seulement du 1er août 2025, date d’enregistrement de sa requête de première instance, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B… avait adressé une demande indemnitaire préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, le 1er avril 2025, laquelle n’avait pas à préciser que les sommes réclamées devraient être majorées des intérêts. Il y a donc lieu de faire courir les intérêts à compter de la date de réception de cette demande préalable, soit le 2 avril 2025. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er août 2025, date à laquelle l’intéressé a saisi le tribunal administratif. Sa demande de capitalisation prend dès lors effet à compter du 2 avril 2026, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à sa demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander, d’une part, la réformation de l’ordonnance attaquée dans la mesure où le premier juge a limité à 500 euros le montant de la provision au paiement de laquelle il a condamné l’État et, d’autre part, à ce que ce montant soit porté à 700 euros et porte intérêts à compter du 2 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
14.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
L’État est condamné à verser à M. B… une somme de 700 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral subi en raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly pour la période allant du 1er juillet 2024 au 16 octobre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, les intérêts échus étant capitalisés au 2 avril 2026, et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :
L’ordonnance n° 2501267 du 29 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de La Guyane est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le juge d’appel des référés,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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