Rejet 3 avril 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25VE01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2410109 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer et d’une erreur d’appréciation quant au pouvoir d’appréciation du préfet sur sa situation professionnelle ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de son enfant mineur en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 31 juillet 1995, entré en France le 1er avril 2019 muni d’un visa de séjour court, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 23 septembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le tribunal a répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen soulevé en première instance par M. B…, tiré de ce que le préfet des Yvelines a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ce moyen, doit être écarté. La circonstance que le tribunal n’aurait pas suffisamment pris en compte l’ancienneté de son activité salariée, qui relève de l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
En deuxième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, et au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son activité salariée dans le même secteur d’activité en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2020, et de la présence de son épouse et de leur enfant, scolarisé en France depuis plus de six années. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré régulièrement en France le 1er avril 2019, sans en justifier, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de court séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse séjourne régulièrement sur le territoire français. Si son fils, né le 7 octobre 2017 au Maroc, entré en Espagne le 31 mars 2019 avec un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, est scolarisé en France depuis 2020, rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa scolarité hors de France, notamment dans le pays dont ils ont tous trois la nationalité et où ils peuvent poursuivre leur vie familiale. L’activité salariée de M. B…, depuis avril 2020, auprès successivement de trois employeurs, sur des emplois non qualifiés d’employé polyvalent puis de technicien vitrage, était encore récente à la date de la décision de refus de séjour contestée. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’insertion sociale et professionnelle de l’intéressé, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, en vertu de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, dès lors que son enfant peut poursuivre sa scolarité dans le pays dont il a la nationalité et que rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de délivrance d’un titre de séjour étant écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour n’est pas fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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