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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 24VE00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 septembre 2023, N° 2203448 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2203448 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. B, représenté par Me Madrid, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 15 septembre 2023 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé de l’examen de sa situation particulière ;
— le refus de titre de séjour se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public qui n’est pas caractérisée ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’existe pas de menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des motifs exceptionnels et des circonstances humanitaires devant conduire à son admission au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu’elle trouve son fondement dans une décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
— cette décision est illégale, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article 7 de la directive retour et de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il avait besoin d’un délai plus long pour atténuer les effets de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur ses études.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2024.
La requête a été transmise à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 9 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 1er septembre 2003, entré en France le 10 août 2018, a demandé, le 21 avril 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 septembre 2022, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office. M. B relève appel du jugement du 15 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23, mentionne la situation familiale de M. B et indique qu’il fait l’objet d’une plainte pour viol qui aurait été commis le 20 avril 2021, plainte en cours d’instruction au tribunal judiciaire d’Orléans. Il comporte ainsi l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui le fondent et est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué n’aurait pas été précédé de l’examen de la situation particulière de M. B.
4. Si la préfète du Loiret a opposé à M. B les dispositions de l’article L. 412- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant une plainte pour viol dont il a fait l’objet, il ressort des pièces du dossier qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ce motif.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423- 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, célibataire et sans charge de famille, atteste qu’il a poursuivi sa scolarité en France en produisant des certificats de scolarité pour les années 2018 à 2021, une copie d’un diplôme en langue française attestant de son niveau DELF A2 et des attestations de proches, il n’établit toutefois pas d’une insertion en France d’une particulière intensité. Si M. B soutient qu’il n’a plus aucune nouvelle de son père resté en Arménie, il ne l’établit pas ni ne fait état de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans. Enfin, s’il soutient qu’il a des attaches en France où résident sa mère et sa sœur, ces dernières font également l’objet d’obligations de quitter le territoire français en date, respectivement, des 2 août 2021 et 4 février 2021. Eu égard à ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Eu égard à la situation familiale, personnelle et professionnelle de M. B décrite au point 6, l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre que lui soit délivré un titre temporaire d’admission exceptionnelle au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, M. B n’est pas fondé à se prévaloir, par voie de conséquence, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
12. En se bornant à alléguer que le délai de départ de trente jours était insuffisant au regard de la durée de son séjour en France, de son parcours et de ses résultats scolaires, M. B n’établit pas que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long. La circonstance que l’arrêté est intervenu en période de rentrée scolaire n’est pas à elle seule suffisante pour justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles le 24 septembre 2025.
La présidente,
F. VERSOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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