Annulation 28 octobre 2025
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 22 avr. 2026, n° 25BX02735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 octobre 2025, N° 2500515 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500515 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de la Gironde du 25 novembre 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 octobre 2025 en tant qu’il annule l’arrêté du 25 novembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- il se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. D… compte tenu de la mesure d’expulsion prise à son encontre ;
- au surplus, la décision du 25 novembre 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour ne méconnait pas les dispositions des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les moyens soulevés en première instance par M. D… au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 novembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 octobre 2025 en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français et fixe le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français et fixe le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision d’expulsion :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public et que le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances qu’il lui revient d’examiner ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Butéri,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant saint-lucien né le 28 février 1981, est entré régulièrement en France au cours de l’année 1999. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 août 2001 au 9 août 2002, régulièrement renouvelé jusqu’au 8 août 2007, puis a obtenu la délivrance d’une carte de résident valable du 9 août 2007 au 8 août 2017. Il a sollicité le renouvellement de cette carte le 30 octobre 2020. Le 27 octobre 2024, la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 28 octobre 2025 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu’il a annulé la décision du 25 novembre 2024 du préfet de la Gironde portant refus de renouvellement de titre de séjour contenu dans l’arrêté du même jour. Par la voie de l’appel incident, M. D… relève appel du même jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français et fixe le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur l’appel de M. D… :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’expulsion :
3. En premier lieu, il ressort du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que, par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-165 du 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l’effet de signer les décisions concernant les attributions de l’État dans le département de la Gironde à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules et lorsque la mesure d’expulsion a été prise sur le fondement des dispositions précitées, justifier légalement une telle mesure et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle le 11 octobre 2018 pour des faits de viol commis sur mineur par ascendant et agression sexuelle commise sur un mineur de 15 ans par ascendant. Pour soutenir que sa présence sur le territoire français n’est pas de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public, il fait valoir que cette condamnation a été prononcée quatre ans avant la mesure d’expulsion litigieuse, qu’il a suivi plusieurs formations diplômantes, qu’il participe à des actions bénévoles et qu’il fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis le 7 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. D… a été condamné sont d’une particulière gravité puisqu’ils ont été commis sur sa fille A…, née en 2001, du 1er janvier 2011 au 23 juin 2016, soit pendant plus de cinq années. S’il ressort de l’attestation versée à l’instance que M. D… consulte un psychologue régulièrement depuis le 7 novembre 2023, ce seul suivi qui n’est accompagné d’aucun compte-rendu médical, n’est pas de nature à démontrer qu’il ne présenterait plus de dangerosité au regard de la gravité et de la nature des faits commis. Enfin, si l’intéressé établit avoir suivi des formations diplômantes durant l’exécution de sa peine et participer à des actions bénévoles auprès de l’association « Société de Saint-Vincent de Paul », ces éléments ne sont pas non plus suffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Gironde. Par suite, en estimant que M. D… constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public et en décidant, pour ce motif, de l’expulser du territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. D… soutient résider sur le territoire français depuis vingt-cinq ans à la date de la décision attaquée et se prévaut de la présence en France de ses deux frères et de ses deux autres enfants, E… et B…. Toutefois, la nature et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses frères et ses deux enfants, aujourd’hui majeurs, ne sont pas établis par les pièces du dossier. Par ailleurs, les pièces qu’il produit, constituées de justificatifs de travail en détention, de diplômes, et d’une attestation de bénévolat, ne suffisent pas à établir l’existence d’un projet précis de réinsertion professionnelle et sociale au terme de sa période de réclusion criminelle. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
9. En second lieu, M. D… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’apporte en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux au point 13 de son jugement.
Sur les conclusions d’appel incident :
En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal administratif :
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1o Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
11. Pour annuler la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée à M. D… par l’article 3 de l’arrêté du même jour prononçant, en son article 1, l’expulsion de l’intéressé du territoire français, le tribunal administratif s’est fondé sur le fait que cette décision de refus n’était pas motivée. Toutefois, l’arrêté d’expulsion dont M. D… a fait l’objet étant toujours en vigueur, le préfet de la Gironde était tenu de refuser de renouveler le titre de séjour de M. D…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour serait dépourvue de motivation est inopérant et ne pouvait, ainsi que le soutient le préfet de la Gironde, qu’être écarté. Ainsi, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision du préfet de la Gironde en date du 25 novembre 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour.
12. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… tant devant le tribunal administratif que devant la cour au soutien de sa demande d’annulation de la décision du 25 novembre 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. D… :
13. Le préfet de la Gironde étant, ainsi qu’il a été dit au point 10, en situation de compétence liée, l’ensemble des moyens invoqués par M. D… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 25 novembre 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, qui ne portent pas sur le principe de la compétence liée, est inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 25 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. D… et qu’il y a seulement lieu d’annuler ce jugement dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2500515 du 28 octobre 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’en son article 1er, il a annulé la décision du préfet de la Gironde du 25 novembre 2024 portant refus de délivrance d’une carte de résident à M. D….
Article 3 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée dans cette mesure.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, au ministre de l’intérieur et à M. C… D….
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Butéri, présidente de chambre,
- M. Gueguein, président assesseur,
- Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président-assesseur,
S.GUEGUEIN
La présidente-rapporteure,
K.BUTERI
La greffière,
A.DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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