Rejet 7 novembre 2023
Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2023, N° 2308106 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E C A épouse D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308106 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C A épouse D, représentée par Me Enam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour qui lui est opposée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît également l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi portent atteinte à sa vie privée et familiale ;
— ces décisions violent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— et les observations de Me Enam, pour Mme C A épouse D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C A épouse D, ressortissante tunisienne née en 1980, est entrée régulièrement en France le 14 février 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Après avoir déposé une demande de regroupement familial qui a été rejetée par arrêté du préfet du Val-d’Oise du 1er avril 2022, elle a sollicité, le 14 avril 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C A épouse D relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Il ressort des pièces du dossier que Mme C A épouse D est entrée en France en 2019 munie d’un visa court séjour à l’âge de trente-neuf ans. Elle est mariée depuis 2015 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident expirant en 2031, et de cette union est né en 2020 un enfant dénommé Haroun. Elle vit depuis 2019 avec son mari, Haroun et le fils de son mari, B, né en 2005. La requérante est titulaire d’une licence en architecture et n’exerce pas d’activité professionnelle. Bien que la requérante et son époux aient la même nationalité, la cellule familiale ne peut pas se reconstituer en Tunisie, dès lors que M. D est titulaire d’une carte de résident expirant en 2031 et père de l’enfant mineur B dont il participe à l’entretien et à l’éducation. Eu égard à l’ancienneté de son mariage, à la présence d’un enfant commun de très jeune âge et à l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d’origine, la décision de refus de titre de séjour du 2 juin 2023 a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C A épouse D est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C A épouse D une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C A épouse D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2308106 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté du 2 juin 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C A épouse D une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Article 3 : L’État versera à Mme C A épouse D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C A épouse D, au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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