Rejet 20 juillet 2023
Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24VE01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juillet 2023, N° 2303428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2303428 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Ganem, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 20 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps nécessaire à cette délivrance, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses premières écritures et se range aux considérations du magistrat de première instance.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
et les observations de Me Ganem, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né en 1984, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2016, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable jusqu’au 31 mai 2021. Le 29 décembre 2021, il a sollicité en France un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision de refus de séjour du 6 février 2023.
L’arrêté du 6 février 2023, qui vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décrit de manière précise la vie privée et familiale de M. A… ainsi que son insertion professionnelle. Cet arrêté comporte l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui fondent le refus de séjour contesté. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
A la date de la décision contestée, M. A… justifiait d’une présence en France de moins de six ans et demi et d’une insertion professionnelle de moins de quatre années, alors que le seul contrat à durée indéterminée à temps plein dont il justifie a pris fin en 2022. Par ailleurs, la seule présence en France de trois frères ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour de M. A… répondrait à des considérations humanitaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il n’est pas contesté que l’épouse de M. A… et leurs deux enfants résident au Mali et que ses seules attaches familiales en France sont ses trois frères. Dans ces conditions et alors qu’il doit être regardé comme ayant vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-deux ans, la décision de refus de séjour contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision contestée. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caraïbes ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Annulation ·
- Collectivité de saint-martin
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Délai ·
- Service postal ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réception
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure contentieuse ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Parcelle ·
- Plantation ·
- Justice administrative ·
- Contrôle sur place ·
- Restructurations ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Agriculture ·
- Vignoble ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.