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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 avr. 2026, n° 25LY02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2025, N° 2410234 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Par un jugement n° 2410234 du 4 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2025 ;
2°) d’annuler ces décisions du préfet de la Savoie du 16 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
M. A… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 7 juillet 2025 et ce bénéfice lui a été refusé par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « …) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». D’autre part, il résulte de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que, lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant une cour administrative d’appel, le délai de recours est interrompu si la demande d’aide est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai imparti pour l’introduction de l’appel. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2025 a été notifié à M. A… par lettre du même jour mentionnant le délai d’appel d’un mois. L’intéressé a présenté une demande d’aide juridictionnelle le lundi 7 juillet 2025, interrompant ainsi le cours de ce délai. Par une décision du 17 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle. Le délai d’un mois, interrompu par la demande d’aide juridictionnelle, a recommencé à courir le 22 septembre 2025, date de distribution du pli recommandé contenant la notification à M. A… de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Il s’ensuit que la requête de M. A…, qui n’a été enregistrée que le 7 novembre 2025 au greffe de la cour, après l’expiration du délai d’un mois imparti, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête en appel de M. A…, dirigée contre le jugement n° 2410234 du 4 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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