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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 19 déc. 2024, n° 23DA01612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 mai 2023, N° 2003303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2003303 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. et Mme C, représentés par Me Kamal Tabi, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— s’agissant des revenus de l’année 2014, il est démontré que les sommes qui lui ont été versées par les sociétés Biologistic et Extraco Création ont été reversées aux sociétés Fast Courses 76 et VGMS ;
— s’agissant des revenus de l’année 2015, aucun texte n’imposait que la relation contractuelle soit écrite ; les sommes qui lui ont été versées par la société EURL Finance consulting n’ont pas une origine indéterminée dès lors qu’elles proviennent de cette société ;
— s’agissant des revenus de l’année 2016, aucun texte n’imposait que la relation contractuelle soit écrite ; les sommes qui lui ont été versées par la société EURL Finance consulting n’ont pas une origine indéterminée dès lors qu’elles proviennent de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. et Mme C ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2014 à 2016. Par une proposition de rectification du 22 décembre 2017, l’administration a procédé au rehaussement des salaires et à la taxation des revenus distribués au titre de l’année 2014. Par une proposition de rectification du 16 octobre 2018, l’administration a procédé, d’une part, au rehaussement des revenus catégoriels au titre de l’année 2015 et à la taxation d’office de crédits bancaires dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée au titre de l’année 2015 et, d’autre part, en l’absence de déclaration de revenus par M. et Mme C, à la taxation d’office des revenus au titre de l’année 2016. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2014, 2015 et 2016 ont en conséquence été mises en recouvrement le 30 septembre 2019. Par un courrier du 7 novembre 2019, M. C a exercé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 21 avril 2020.
2. M. et Mme C relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 mai 2022 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
Sur l’année 2014 :
3. Il résulte de la proposition de rectification du 22 décembre 2017 que l’administration a considéré que les sommes versées par les sociétés Biologistic et Extra Création à M. C, par virement sur le compte bancaire personnel de ce dernier, constituaient des revenus distribués.
4. Si M. et Mme C soutiennent que ces sommes correspondaient en réalité à des encaissements pour le compte d’autrui et qu’elles ont été reversées aux sociétés Fast Courses 76 et VGMS pour le compte desquelles elles ont été perçues et s’ils produisent, à l’appui de leurs allégations, des attestations de ces deux dernières sociétés qui confirment avoir été bénéficiaires des sommes en litige, il ne résulte pas de l’instruction que ces sommes ont bien été reversées à partir des comptes personnels de M. C.
5. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les sommes en litige ne constituent pas des revenus imposables.
Sur l’année 2015 :
En ce qui concerne les revenus distribués par l’EURL Finance consulting :
6. En premier lieu, il résulte de la proposition de rectification du 16 octobre 2018 que l’administration a considéré que la somme de 64 115 euros inscrite au compte 64115 de la société EURL Finance consulting dont M. C est l’unique associé et gérant, correspondait à des dépenses personnelles de ce dernier et elle a, en conséquence, imposé cette somme au titre des revenus distribués.
7. M. et Mme C soutiennent que la somme en litige constitue une rémunération de la gérance quand bien même aucun document écrit ne l’atteste.
8. Aux termes de l’article L. 223-1 du code du commerce : « () Lorsque la société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée »associé unique« . L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 223-31 di même code : « () L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l’assemblée, sont répertoriées dans un registre ».
9. Aux termes de l’article R. 233-26 du même code : « Chaque décision prise par l’associé unique en lieu et place de l’assemblée est consignée par lui sur le registre prévu au troisième alinéa de l’article L. 223-31. Le registre est tenu au siège social ».
10. D’une part, il résulte de l’instruction que les montants inscrits au compte 64115 de la société EURL Finance consulting correspondent à des dépenses personnelles de M. C dont il n’est pas établi qu’elles seraient liées à l’activité de la société ou aux fonctions de gérant exercées par M. C.
11. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la rémunération de M. C en sa qualité de gérant ait été prévue par les statuts de la société ou par une décision de l’intéressé, en sa qualité d’associé unique.
12. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que le solde de ce compte constituait des dépenses à caractère personnel et était de ce fait imposable au titre des revenus distribués.
13. En second lieu, si les requérants font valoir que M. C a consenti une avance en compte courant d’associé à hauteur de 7550 euros pour laquelle il doit bénéficiait d’un dégrèvement, il résulte de l’instruction que seule la somme de 500 euros a été versée à ce titre et qu’en tout état de cause le solde du compte 64115 a été calculé par le service en tenant compte des versements réalisés par M. C pour un montant de 4 000 euros.
14. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait dû tenir compte d’une avance en compte courant d’associé de 7 550 euros.
En ce qui concerne les revenus distribués par l’EURL Normandie Location :
15. Il résulte de la proposition de rectification du 16 octobre 2018 qu’à la suite de l’évaluation par l’administration des résultats de l’EURL Normandie Location au titre de l’année 2015, par reconstitution du bénéfice à partir des encaissements bancaires sous déduction des charges justifiées, l’administration a considéré que les revenus distribués à M. C par cette société, dont il est l’associé unique et le gérant, s’élevaient à la somme de 34 023 euros.
16. M. et Mme C font valoir qu’il aurait dû être tenu compte des apports en compte courant d’associé que M. C a réalisés à hauteur de 16 407 euros.
17. Toutefois, si les comptes courants produits par M. C font état de plusieurs sommes versées à l’EURL Normandie Location, il ne résulte pas de l’instruction que ces sommes constituaient des avances en compte courant d’associé. En tout état de cause, il résulte de la méthode de reconstitution mise en œuvre par l’administration que les variations du compte courant de M. C sont sans incidence sur le montant du bénéfice et du revenu distribué.
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
18. Il résulte de la proposition de rectification du 16 octobre 2018 que l’administration a considéré que les crédits qui figurent sur les comptes bancaires de M. C et pour lesquels celui-ci n’avait apporté aucune justification constituaient des revenus d’origine indéterminée faisant l’objet d’une taxation d’office au titre de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales.
19. Pour contester cette qualification, M. et Mme C soutiennent que les sommes en litige proviennent d’encaissements de différentes sociétés, de sorte que leur origine est connue.
20. Toutefois, M. et Mme C, qui supportent la charge de la preuve en vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, se bornent à invoquer la provenance des sommes sans apporter d’éléments suffisamment probants quant à la nature et la cause des versements. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a taxé ces sommes au titre des revenus d’origine indéterminée.
Sur l’année 2016 :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
21. M. C n’ayant pas souscrit, malgré une mise en demeure de le faire, ses déclarations de revenus au titre de l’année 2016, il a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office sur le fondement du 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, la preuve de l’exagération des bases d’imposition incombe à M. et Mme C en vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les revenus distribués par l’EURL Finance consulting :
22. En premier lieu, M. et Mme C soutiennent que la somme de 5 150 euros correspond à une rémunération de gérance. Toutefois, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la rémunération de M. C ait été prévue par les statuts de la société ou par une décision de l’intéressé, en sa qualité d’associé unique. Le moyen ainsi invoqué doit par suite être écarté.
23. En deuxième lieu, si M. et Mme C font valoir que la somme de 6 953 euros correspond à la perception de loyers versés par l’EURL Finance consulting dont le siège social serait situé au domicile de M. C et que celui-ci a consenti une avance en compte courant d’associé à hauteur de 19 180 euros, ils n’assortissent leurs allégations d’aucun élément probant.
En ce qui concerne les revenus non dénommés :
24. Il résulte de la proposition de rectification du 16 octobre 2018 que l’administration a considéré que les crédits qui figurent sur les comptes bancaires de M. C et pour lesquels il n’a apporté aucune justification constituent des revenus non dénommés. Pour contester cette qualification, M. et Mme C soutiennent que les sommes en litige proviennent d’encaissements de différentes sociétés de sorte que leur origine est connue.
25. Toutefois, M. et Mme C se bornent à invoquer la provenance des sommes sans apporter d’éléments suffisamment probants quant à la nature et la cause des versements. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a taxé ces sommes au titre des revenus non dénommés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A C et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président assesseur,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B
La greffière,
Signé : N.Diyas
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°23DA0161
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