Rejet 17 juillet 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25PA03926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2504448 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2504448 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Berdugo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 22 décembre 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision du préfet de police de Paris vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 19 octobre 2019, n’établit y résider habituellement que depuis le mois de janvier 2022. Il se prévaut de la présence régulière en France de ses cousins, mais est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de vingt-deux ans et où résident toujours ses parents. Il se prévaut également d’avoir suivi des cours français, d’être titulaire d’une carte de bibliothèque, d’avoir donné son sang au cours de l’année 2023 et d’être investi dans plusieurs associations. Il est toutefois constant qu’il n’a obtenu que le diplôme d’études en langue française de niveau A1, correspondant à un niveau d’utilisateur élémentaire, et qu’il ne fait valoir aucun lien d’ordre amical ou personnel de nature à attester d’une intégration particulière. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui produit trente-quatre fiches de paie pour des périodes avant la date de l’arrêté du préfet de police de Paris et un contrat de travail à durée indéterminée, justifie travailler en qualité de commis de cuisine puis de cuisinier depuis le mois de janvier 2022. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d’intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salarié. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen selon lequel la décision du 5 février 2025serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. M. A… fait valoir qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa confession bouddhiste. Il se prévaut notamment que ses parents ont été victimes d’agression et que leur maison et leur restaurant ont été incendiés. Toutefois, ni les photographies versées à l’instance ni les pièces ou témoignages, au demeurant correspondant parfois à des faits qui seraient intervenus postérieurement à la décision en litige, ne permettent de justifier ces déclarations. En outre, les autres éléments d’ordre général dont il fait état n’établissent pas davantage le caractère personnel et actuel des risques ainsi invoqués, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 mai 2020 et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 12 novembre 2021. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la sécurité de M. A… seraient menacées en cas de retour au Bangladesh, ou qu’il y serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
13. En premier lieu, il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a pris en compte, ainsi qu’il l’indique expressément, l’ensemble de la situation de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 612-10 et notamment l’existence d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
16. En dernier lieu, compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A… rappelés au point 7 de la présente ordonnance et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois serait entachée d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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