Rejet 9 janvier 2025
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 9 janvier 2025, N° 2403069 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 19 mars et 30 octobre 2024 portant d’une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi et d’autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2403069, 2404504 du 21 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi et annulé l’assignation à résidence.
Par un jugement n° 2403069 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. B, représenté par Me Magali Leroy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 janvier 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 27 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement du 9 janvier 2025 s’est référé au jugement du 21 novembre 2024 qui visait les conclusions, mémoires et pièces alors produits par les parties. Il n’avait donc pas, s’agissant de la même instance, à réitérer ce visa.
3. Le jugement du 9 janvier 2025 a analysé le mémoire du 3 décembre 2024. Il a statué sur les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté, du défaut d’examen de la situation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du droit à l’instruction et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’était tenu de mentionner ni l’assignation à résidence ni tous les arguments ou documents invoqués par M. B.
4. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le jugement était insuffisamment motivé et a violé l’article R. 741-2 du code de justice administrative doivent être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté :
5. M. B, inconnu au fichier visabio, a déclaré être entré en France en février 2019.
6. M. B s’est présenté comme né en novembre 2003 au Mali et a été confié à l’aide sociale à l’enfance en avril 2019.
7. Toutefois, le jugement supplétif d’acte de naissance joint à la demande de titre de séjour, prononcé le 24 décembre 2018, n’a pas l’exposé des moyens, les signatures des président et greffier et les formules introductive et exécutoire exigés par les articles 463, 464 et 507 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale.
8. La « première grosse » de ce jugement a été délivrée par le greffier en chef en 2020 après l’expiration du délai de quinze jours de l’article 464 du même code. Sur le timbre humide, tous les mots de la devise nationale ne commencent pas en majuscules.
9. L’acte de naissance joint à la demande de titre de séjour, daté du 28 décembre 2018, n’est pas numéroté, porte une abréviation en violation de l’article 124 du code malien des personnes et de la famille, a transcrit un jugement supplétif d’acte de naissance avant l’expiration du délai d’un mois des articles 554 et 555 du code malien de procédure civile, commerciale et sociale et avant la délivrance de la première grosse et n’a pas de numéro d’identification nationale en violation de l’article 7 de la loi malienne du 11 août 2006.
10. La carte consulaire, le passeport et la « copie littérale d’acte de naissance » également produits par M. B ont été établis sur la base de ce jugement.
11. Si M. B a produit un document présenté comme une lettre du maire de sa commune de décembre 2024, qui atteste de l’authenticité du jugement et de l’acte de naissance, cette pièce n’est pas probante eu égard à la nature et au nombre des irrégularités des documents initiaux et car établie tardivement, versée au dossier par l’intéressé lui-même et sans joindre une copie du dossier au vu duquel le signataire s’est prononcé.
12. M. B a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où résident sa mère et sa fratrie avec lesquels il a déclaré avoir des contacts téléphoniques en novembre 2021.
13. Si M. B s’est inscrit en CAP boulanger, il a échoué à l’examen en juin 2022 en n’obtenant que 8,64/20 aux épreuves professionnelles. Redoublant sa 2ème année en 2022-2023, il a obtenu des moyennes semestrielles de 8,64/20 et 6,90/20. S’il a quand même obtenu son CAP en juillet 2023, ce diplôme facilitera son insertion professionnelle au Mali.
14. Si M. B s’est inscrit en CAP mention complémentaire boulangerie spécialisée et a obtenu un contrat d’apprentissage en 2023-2024, il a totalisé 56 heures d’absences injustifiées dans l’année et ses moyennes semestrielles n’ont été que de 8,50/20 et 6,35/20.
15. Si la structure d’accueil a émis un avis favorable à M. B en avril 2023, elle a relevé que celui-ci « a encore besoin d’un soutien socio-éducatif important ».
16. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles 47 du code civil et L. 423-22, L. 423-23, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
19. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Magali Leroy.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00668
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