Rejet 5 juin 2024
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24VE01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 juin 2024, N° 2311034 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… née B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2311034 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Chaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il ne répond pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute de décrire avec précision sa vie privée et familiale en France ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation particulière avant de prendre l’arrêté contesté ;
il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendue ;
la décision lui refusant le séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
cette décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions sur cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A…, née B…, ressortissante guinéenne (Conakry), née en 1995, est entrée en France le 23 novembre 2018. Le 21 septembre 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d’exécution d’office. Elle relève appel du jugement du 5 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que l’asile, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 »
Mme A…, née B…, a épousé M. D… A… le 12 février 2022. Leur enfant, C… A…, est né le 3 mars 2021. Si le couple n’établit une résidence commune, à Bagneux (Hauts-de-Seine), qu’à partir du 27 octobre 2021, ils justifiaient d’une vie commune d’au moins dix-huit mois à la date de l’arrêté contesté. M. A… était, à la date de l’arrêté contesté, titulaire d’une carte de séjour « Passeport Talents » pluriannuelle, valide jusqu’au 20 septembre 2024. Dans ces conditions, Mme A…, alors même qu’elle a fait l’objet au préalable d’une décision portant obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile, est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît par suite les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de Mme A… tendant au réexamen de sa situation par le préfet des Hauts de Seine ou tout préfet territorialement compétent, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2311034 du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A…, née B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A…, née B…, est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A…, née B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
G. Tar
La présidente,
F. Versol
La greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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