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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24VE01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 décembre 2023, N° 2303076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2303076 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. C, représenté par Me Barkat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2022 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de l’avis du collège des médecins notamment en ce qui concerne la collégialité de ses signataires et le fait que le médecin ayant rédigé le rapport n’en faisait pas partie ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’eu égard au système de santé algérien, il ne peut poursuivre sa prise en charge dans son pays d’origine ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
— il a également commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’existence de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » est établie ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit ;
— l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour emportera nécessairement l’annulation de l’obligation de quitter le territoire et de l’arrêté fixant le pays de destination à qui elle sert de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— et les observations de Me Barkat, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 20 mars 1963 régulièrement entré en France le 4 mars 2021, a sollicité,le 8 juillet 2021, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 10 février 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. M. C fait appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la requête de première instance, que M. C s’est borné à soutenir, devant les premiers juges, que l’arrêté attaqué était illégal faute pour le préfet de lui avoir communiqué l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En relevant, au point 3 du jugement, qu’aucun texte n’impose au préfet de communiquer l’avis à l’étranger et, qu’au demeurant, ce document a été produit par le préfet en pièce jointe à son mémoire en défense, le tribunal a répondu au moyen tel qu’il était soulevé. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’illégalité de l’avis du collège des médecins notamment en ce qui concerne la collégialité de ses signataires et le fait que le médecin ayant rédigé le rapport n’en faisait pas partie, lequel n’était pas soulevé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application, expose les motifs fondant la décision du préfet et les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant. En outre, l’obligation de quitter le territoire faisant suite au refus du préfet de délivrer un titre de séjour à M. C, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte dans l’arrêté litigieux, en vertu du second alinéa de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
5. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a levé le secret médical, souffre d’un diabète insulino-dépendant, multi-compliqué avec rétinopathie, cardiopathie ischémique pontée, néphropathie et neuropathie invalidante. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis du 3 janvier 2022 du collège des médecins de l’OFII qui a estimé que, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contredire cette appréciation, M. C se borne à produire plusieurs certificats médicaux, postérieurs à la décision attaquée, dont l’un, du 17 janvier 2023 émanant du docteur A B, cardiologue à la clinique Alleray-Labrouste, indique que la prise en charge et le suivi qui lui sont nécessaires ne peuvent être assurés dans des conditions normales dans son pays d’origine. Ces certificats sont toutefois insuffisamment précis et circonstanciés sur la prise en charge et le traitement que requiert son état de santé pour tenir pour établi qu’un traitement approprié ne pourrait lui être effectivement prodigué en Algérie. L’intéressé ne saurait davantage se prévaloir d’un rapport biennal 2020-2021 de l’OMS, à caractère général et de divers documents de cette même organisation, relatifs à l’épidémie de Covid-19. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas à l’administration ni au juge de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et sur lequel le préfet s’est fondé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que 1'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations précitées du 7° de 1'article 6 de 1'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il suit de là que, si M. C ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien de ses conclusions dirigées contre le rejet de sa demande d’admission au séjour, il lui est en revanche loisible de faire valoir, à l’appui de ces mêmes conclusions, que le préfet, qui a examiné sa demande dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans l’usage de ce pouvoir.
9. Si M. C se prévaut de sa perte d’autonomie importante couplée à un état de santé dégradé et complexe, et de ce qu’il a été reconnu handicapé à plus de 80% par la MDPH par une décision du 6 février 2024, les circonstances alléguées et les documents produits ne suffisent pas à établir l’existence de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, alors, ainsi qu’il a été dit, qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au demeurant il est célibataire, sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a ainsi refusé de délivrer un titre de séjour à M. C au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision pourtant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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