Rejet 17 octobre 2025
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA05107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2025, N° 2523474/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris :
- d’enjoindre aux autorités administratives compétentes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, de rétablir ses aides au logement et de verser toute somme indûment retenue, d’engager un plan d’apurement de sa dette locative, de suspendre toute procédure d’expulsion tant qu’aucune solution de relogement décente n’a été proposée, d’assurer l’évaluation de la non-décence de son logement, de garantir le traitement de son dossier au titre du droit au logement opposable et de lui proposer un hébergement ou un relogement adapté, de communiquer, sous format dématérialisé ou papier, tous les avis du préfet de l’Aube ayant validé les augmentations de loyers HLM depuis 2019, les délibérations des commissions administratives ayant fixé ces hausses, la convention HLM invoquée par le bailleur, qui doit notamment définir en son article 9 le plafond de loyer, les avis et approbations du préfet ayant calculé le plafond de loyer, le rapport de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) pour 2018 sur les dysfonctionnements liés aux loyers abusifs et aux plafonds HLM, le rapport de la caisse d’allocations familiales obligatoirement remis au préfet pour saisine de l’ANCOLS conformément à l’article L. 353-11 du code de la construction et de l’habitation, le rapport du préfet et de la caisse pour évaluation du remboursement des loyers illégaux qu’il a payés, le rapport du préfet et de la caisse pour évaluation du montant et du remboursement de la réduction de loyer de solidarité à laquelle il avait droit, les courriers, rapports et décisions échangés entre les préfectures, les caisses d’allocations familiales et les bailleurs concernant son logement et la conformité des logements énergétiques, les rapports d’enquête ou de contrôle engagés sur les pratiques frauduleuses des bailleurs, la divulgation de l’identité de l’agent administratif qui s’est introduit dans le système informatique de traitement automatisé des signalements de logement, l’extraction, du logiciel « exploc », de toutes les inscriptions d’informations nominatives le concernant, les avis de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et tous leurs échanges ;
- d’ordonner au préfet de l’Aube de transmettre au procureur de la République de Troyes un signalement pour escroquerie aux aides sociales, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, concernant les fausses déclarations de surface habitable ayant conduit à des dépassements illégaux de loyers et plafonds, les pratiques frauduleuses d’attribution de logements HLM (dossiers mensongers, fausses sélections), le non-respect par les bailleurs de l’interdiction de louer des passoires thermiques depuis janvier 2025, les mesures entreprises par le préfet et la caisse d’allocation familiales pour le remboursement, au trésor public, des aides fraudées par le bailleur et, notamment, le rapport établi par l’agent assermenté habilité par l’article L. 114-22-3 du code de la sécurité social à rechercher les délits mentionnés aux articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6, 441-7 du code pénal ;
- d’enjoindre aux organismes payeurs de transmettre tous les rapports de vérification, les correspondances avec les préfectures et les documents justifiant des décisions prises le concernant, de communiquer les documents ayant servi à évaluer la conformité énergétique et locative du logement, d’ordonner aux directeurs des caisses d’allocations familiales de produire les rapports d’investigation relatifs aux fraudes ou dysfonctionnements constatés dans les déclarations des bailleurs, de lui communiquer les signalement faits à la caisse d’allocations familiales que le maire avait obligation d’accomplir en application du 2° de l’article L. 851-4 du code de la construction et de l’habitation en matière de dénonciation de logement indigne, de communiquer également les négociations de marges et de reconventionnement ;
- d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser la somme de 45 000 euros à titre de provision pour le préjudice moral, matériel et d’anxiété résultant de la perte de ses droits sociaux, son maintien dans un logement indigne, de l’inertie ou des refus répétés des administrations et des discriminations dans l’accès à un logement HLM digne.
Par une ordonnance n° 2523474/6-3 du 17 octobre 2025, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance n° 2523474/6-3 du 17 octobre 2025 du président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’assurance familiale, à la préfecture de l’Aube, à la préfecture de la Haute-Marne, au département de la Haute-Marne, au Fonds de solidarité pour le logement, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, au centre intercommunal d’action sociale et à la ville de Chaumont, après constatation des atteintes graves et manifestement illégales à ses droits et dans un délai de quarante-huit heures, de rétablir ses aides au logement et de verser toute somme indûment retenue, d’engager un plan d’apurement de sa dette locative, de suspendre toute procédure d’expulsion tant qu’aucune solution de relogement décente n’a été proposée, d’assurer l’évaluation de la non-décence de son logement, de garantir le traitement de son dossier au titre du droit au logement opposable et de lui proposer un hébergement ou un relogement adapté, de communiquer, sous format dématérialisé ou papier, tous les avis du préfet de l’Aube ayant validé les augmentations de loyers HLM depuis 2019, les délibérations des commissions administratives ayant fixé ces hausses, la convention HLM invoquée par le bailleur, qui doit notamment définir en son article 9 le plafond de loyer, les avis et approbations du préfet ayant calculé le plafond de loyer, le rapport de l’ANCOLS pour 2018 sur les dysfonctionnements liés aux loyers abusifs et aux plafonds HLM, le rapport de la caisse d’allocations familiales obligatoirement remis au préfet pour saisine de l’ANCOLS conformément à l’article L. 353-11 du code de la construction et de l’habitation, le rapport du préfet et de la caisse pour évaluation du remboursement des loyers illégaux qu’il a payés, le rapport du préfet et de la caisse pour évaluation du montant et du remboursement de la réduction de loyer de solidarité à laquelle il a droit, les courriers, rapports et décisions échangés entre les préfectures, les caisses d’allocations familiales et les bailleurs concernant son logement et la conformité des logements énergétiques, les rapports d’enquête ou de contrôle engagés sur les pratiques frauduleuses des bailleurs, la divulgation de l’identité de l’agent administratif qui s’est introduit dans le système informatique de traitement automatisé des signalements de logement, l’extraction, du logiciel « exploc », de toutes les inscriptions d’informations nominatives le concernant, les avis de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et tous leurs échanges ;
4°) d’ordonner au préfet de l’Aube de transmettre au procureur de la République de Troyes un signalement pour escroquerie aux aides sociales, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, concernant les fausses déclarations de surface habitable ayant conduit à des dépassements illégaux de loyers et plafonds, les pratiques frauduleuses d’attribution de logements HLM (dossiers mensongers, fausses sélections), le non-respect par les bailleurs de l’interdiction de louer des passoires thermiques depuis janvier 2025, les mesures entreprises par le préfet et la caisse d’allocation familiale pour remboursement au Trésor public des aides fraudées par le bailleur et, notamment, le rapport établi par l’agent assermenté habilité, par l’article L. 114-22-3 du code de la sécurité sociale, à rechercher les délits mentionnés aux articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6, 441-7 du code pénal ;
5°) d’enjoindre aux organismes payeurs de transmettre tous les rapports de vérification, les correspondances avec les préfectures et les documents justifiant des décisions prises le concernant, de communiquer les documents ayant servi à évaluer la conformité énergétique et locative du logement, d’ordonner aux directeurs des caisses d’allocations familiales de produire les rapports d’investigation relatifs aux fraudes ou dysfonctionnements constatés dans les déclarations des bailleurs, de lui communiquer les signalements à la caisse d’allocations familiales que le maire avait obligation d’accomplir en application du 2° de l’article L. 851-4 du code de la construction et de l’habitation en matière de dénonciation de logement indigne et de communiquer également les négociations de marges et de reconventionnement ;
6°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui verser la somme de 45 000 euros à titre de provision pour le préjudice moral, matériel et d’anxiété résultant de la perte de ses droits sociaux, son maintien dans un logement indigne, de l’inertie ou des refus répétés des administrations et des discriminations dans l’accès à un logement HLM digne ;
7°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement de la juridiction administrative de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Par l’ordonnance attaquée, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. B… sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le requérant, en se bornant à reprendre ses écrits de première instance et à solliciter de la cour qu’elle procède « à l’examen et à l’analyse que le tribunal administratif aurait refusé de faire », ne conteste pas sérieusement le motif d’irrecevabilité qui lui a été opposé en première instance et qui suffisait, eu égard aux demandes de l’intéressé qui ne sont pas de celles dont le juge administratif peut être saisi, à justifier son rejet par ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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