Rejet 25 novembre 2024
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25TL00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 novembre 2024, N° 2405530 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
Mme F B E, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2405530 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme E, épouse C, représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 10 juin 2024 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) à titre éminemment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû examiner la situation de ses enfants au regard de son pouvoir de régularisation et au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Par une décision du 24 janvier 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a admis Mme E, épouse C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, épouse C, née le 3 novembre 1979, est entrée en France le 26 juin 2023 sous couvert d’un visa court séjour valable du 16 juin 2023 au 9 mars 2025. Elle a sollicité, le 25 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’état de santé de ses enfants. Le 10 juin 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par un jugement du 25 novembre 2024 dont Mme E épouse C relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. D’une part, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu, aux points 8 et 10 du jugement attaqué, et de manière suffisante, aux moyens, soulevés par Mme E, épouse C, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation entachant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal, qui n’est, au demeurant, nullement tenu de répondre à tous les arguments venant au soutien d’un moyen, aurait entaché son jugement de deux omissions à statuer doit être écarté.
4. D’autre part, s’il est vrai que le tribunal administratif de Montpellier a, aux termes d’une motivation commune, écarté les moyens tirés d’une insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, cette circonstance ne peut, à elle seule, faire regarder le jugement attaqué comme entaché d’une insuffisance de motivation, dès lors notamment qu’il ressort du point 3 du jugement attaqué que le tribunal a examiné la motivation de l’arrêté pris dans son ensemble. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, Mme E épouse C, reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen qu’elle avait soulevé en première instance tiré du vice de procédure entachant la décision portant refus de séjour. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 2 du jugement en litige.
6. En deuxième lieu, aux termes l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
7. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels se fonde le refus de titre de séjour prononcé à l’encontre de Mme E épouse C, en tenant notamment compte de l’état de santé et de la situation scolaire de ses enfants. Si l’arrêté ne mentionne pas expressément l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, il précise, toutefois, qu’aucune pièce versée au dossier ne permet de contredire les avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de ses enfants et qu’aucun élément n’est de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen des conséquences de sa décision au regard de l’intérêt supérieur des enfants de Mme E épouse C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 3 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de ses enfants doit également être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5 ) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ».
9. Les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
10. Ainsi que l’a relevé le tribunal, le préfet de l’Hérault ne pouvait, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme E épouse C, se fonder sur les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault s’est également fondé sur les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par l’intéressée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault se serait estimé lié par les avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 16 et du 23 mai 2025.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures de Mme E, épouse C, que sa fille A, née le 27 juillet 2009, et son fils D, né le 8 décembre 2018, sont atteints tous les deux de la maladie de Camurati Engelmann. Dans deux avis distincts, en date du 16 mai 2024 s’agissant A, et du 23 mai 2024 s’agissant D, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précise que leurs états de santé nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, ils peuvent y bénéficier d’un traitement approprié. Pour remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins, Mme E épouse C, se prévaut de deux certificats médicaux en date du 27 septembre 2024 mentionnant que le retour des enfants en Algérie « risquerait de compromettre fortement leur prise en charge et leur suivi, avec une perte de chance importante ». L’appelante produit également deux rapports médicaux non datés et rédigés par un médecin de l’établissement hospitalier de Tlemcen, lesquels mentionnent que les équipes médicales algériennes ne « disposent pas du plateau technique ni du personnel, notamment de généticien, pour suivre cette maladie ». Ces attestations sont toutefois trop peu précises pour remettre en cause, à elles seules, l’appréciation du système de santé algérien par le collège de médecins au regard des pathologies dont souffrent les jeunes A et D. En outre, si l’intéressée produit les certificats de scolarité de ses enfants en France, elle ne fait état d’aucun élément permettant de justifier de l’impossibilité pour eux de suivre leur cursus scolaire en Algérie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître l’intérêt supérieur de ses enfants que le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme E épouse C.
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. Mme E épouse C produit plusieurs témoignages et attestations mentionnant ses activités bénévoles sur le territoire, et indique par ailleurs que son frère et plusieurs de ses oncles et tantes résident en France. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’elle aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident son mari et l’un de ses enfants. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité des liens qu’elle entretient avec les membres de sa familles présents en France. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité doit également être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La motivation du refus du titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit au point 7, suffisante, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13 de la présente ordonnance, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E, épouse C n’est manifestement pas susceptible d’entraîner l’infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E, épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, épouse C, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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