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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 23LY01313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) Bourgogne Joigny a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler notamment la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Joigny sur sa demande du 29 décembre 2020 de mainlevée des prescriptions des arrêtés du 20 octobre 2020 par lesquels il l’a mise en demeure de prendre, dans le délai de deux mois, toutes mesures pour garantir la sécurité publique de l’immeuble situé 5 rue Godalming, de procéder, dans le même délai à différents travaux, a interdit l’habitation et l’utilisation des locaux et lui a imposé d’assurer le relogement des occupants.
Par un jugement n° 2101540 du 16 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, la SCI Bourgogne Joigny, représentée par Me Fargeton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 février 2023 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Joigny sur sa demande de mainlevée du 29 décembre 2020 ;
2°) de prononcer la mainlevée des arrêtés du 20 octobre 2020 ;
3°) de mettre les dépens à la charge du « Trésor ».
Elle soutient que :
– le jugement, en ce que la demande de renvoi à l’appui de laquelle l’attestation du 8 janvier 2021, qui est essentielle, a été produite, n’a pas été satisfaite, est irrégulier ;
– les désordres constatés ne justifiaient pas la fermeture de l’immeuble et le déplacement des locataires et des travaux suffisants ont été réalisés pour faire cesser le péril.
La commune de Joigny a présenté un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– les observations de Me Polubocsko, représentant la commune de Joigny.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Joigny, a été enregistrée le 17 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Bourgogne Joigny est propriétaire d’un immeuble collectif à usage d’habitation, situé 5 boulevard Godalming à Joigny. Par une ordonnance du 9 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la commune de Joigny, désigné un expert à l’effet d’examiner l’immeuble, de constater l’état des bâtiments mitoyens et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. Par un rapport déposé le 15 octobre 2020, l’expert a conclu à l’existence d’un tel péril. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le maire de Joigny a constaté l’état de péril imminent de l’immeuble appartenant à la SCI Bourgogne Joigny et l’a mise en demeure de procéder, dans un délai de deux mois, à la reprise de l’étanchéité du toit-terrasse, à la vérification et la réfection de tous les relevés en acrotère, gaine et ouvrage en surélévation, des naissances et descentes d’eau dans les gaines techniques, à la vérification de l’efficacité des crépines, des réseaux électriques apparents en toitures et de l’ensemble des équipements installés sur la toiture, au remplacement du dispositif de désenfumage, au nettoyage des gaines et armoires techniques, au soufflage et au séchage des gaines électriques, enfin au contrôle de l’ensemble de l’installation électrique ainsi que de l’ascenseur, le tout avec le concours d’un bureau de contrôle technique. Par un arrêté du même jour, le maire de Joigny a prescrit la réalisation des travaux dans le délai de deux mois, temporairement interdit l’habitation et l’utilisation de l’ensemble des locaux et imposé à la SCI Bourgogne Joigny d’assurer le relogement des occupants. Par courrier du 29 décembre 2020, la SCI Bourgogne Joigny a sollicité la mainlevée de ces arrêtés du 20 octobre 2020. L’expert désigné une nouvelle fois, à la demande de la commune, par ordonnance de référé du 3 février 2022 afin de décrire de manière détaillée et de préciser l’état actuel de l’immeuble, a, dans son rapport du 17 février 2022, indiqué être dans l’incapacité de constater que des reprises avaient été effectuées et a conclu que, pour des raisons de sécurité, ce bâtiment ne devrait pas être occupé. La SCI Bourgogne Joigny relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Joigny sur sa demande de mainlevée du 29 décembre 2020.
Sur la recevabilité du mémoire présenté par la commune de Joigny :
2. Le mémoire en défense de la commune de Joigny a, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, été présenté sans ministère d’avocat et la commune s’est abstenue de régulariser cette production dans le délai qui lui était imparti, à peine d’irrecevabilité, par un courrier du greffe du 4 novembre 2024. Il en résulte que ce mémoire est irrecevable et doit être écarté des débats.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n’a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient, de faire droit à une demande de report de l’audience formulée par une partie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 janvier 2023, la SCI Bourgogne Joigny a sollicité auprès du greffe du tribunal administratif de Dijon le report de l’audience, qui était alors fixée au 3 février 2023, en faisant valoir, d’une part, une raison médicale et, d’autre part, la circonstance qu’elle était dans l’attente d’une proposition de rachat de son bien. Toutefois, de telles circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire qui aurait imposé au tribunal de faire droit à la demande de report de l’audience. Par ailleurs, la production par la SCI Bourgogne Joigny, à l’appui de sa demande de renvoi, d’une attestation du 8 janvier 2021 aux termes de laquelle le représentant de l’association « Sortie d’Secours » indique avoir « coulé du goudron chaud le long du câble de la VMC » le 5 octobre 2020, ne constitue pas davantage un tel motif. Par suite, en refusant le report d’audience sollicité, le tribunal administratif de Dijon n’a pas entaché son jugement d’irrégularité.
Sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3. / Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l’effet de vérifier l’état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice. / Toute personne ayant connaissance de faits révélant l’insécurité d’un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code, dans sa version applicable : « I. – Le maire, par un arrêté de péril pris à l’issue d’une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’Etat, met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s’il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / (…) / Si l’état du bâtiment, ou d’une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l’arrêté de péril d’une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables. / Cet arrêté précise la date d’effet de l’interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d’un an si l’interdiction est définitive, ainsi que la date à laquelle le propriétaire ou l’exploitant des locaux d’hébergement doit avoir informé le maire de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants en application de l’article L. 521-3-1. / II. – La personne tenue d’exécuter les mesures prescrites par l’arrêté de péril peut se libérer de son obligation par la conclusion d’un bail à réhabilitation. Elle peut également conclure un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d’une rente viagère, à charge pour les preneurs ou débirentiers d’exécuter les travaux prescrits et d’assurer, le cas échéant, l’hébergement des occupants. Les parties peuvent convenir que l’occupant restera dans les lieux lorsqu’il les occupait à la date de l’arrêté de péril. / III. – Sur le rapport d’un homme de l’art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de péril et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux. / L’arrêté du maire est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l’immeuble pour chacun des locaux, à la diligence du propriétaire et à ses frais. / (…) ».
6. Il ressort du premier rapport de l’expert, déposé le 15 octobre 2020, que l’ensemble de l’immeuble appartenant à la SCI Bourgogne Joigny « est dans un état déplorable », l’humidité étant présente dans les gaines techniques et sur les plafonds. L’expert a également constaté que le toit terrasse possède un « skydôme » devant servir de désenfumage automatique de l’escalier dont le plastique de l’ouvrant est complètement cassé laissant passer l’eau et que, sur ce toit terrasse, l’eau stagne à divers endroits, la protection de l’étanchéité en gravillons a disparu en partie et certaines zones sont fissurées et ont perdu leur étanchéité. La SCI Bourgogne Joigny qui se borne à contester la gravité des désordres et à se prévaloir de la réalisation de certains travaux en produisant une attestation du 8 janvier 2021 d’un représentant de l’association « Sortie d’Secours », dont les qualifications en matière de réfection de toiture ne sont pas attestées, qui indique avoir « coulé du goudron chaud le long du câble de la VMC » le 5 octobre 2020, ne peut ainsi être regardée comme établissant, au regard de l’importance des désordres relevés par l’expert en octobre 2020 et alors qu’un devis portant sur la réfection du toit aurait parallèlement été établi, que l’état de l’immeuble justifiait d’ores et déjà la mainlevée de l’arrêté de péril par le maire de Joigny qui a donc pu légalement rejeter implicitement la demande du 29 décembre 2020 dont il était saisi. Par ailleurs, la seule circonstance, sans autre précision et notamment sans justifier des conditions fixées au II de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, que la vente de l’immeuble serait en cours, ne suffit pas à établir que la SCI Bourgogne Joigny n’était plus dans l’obligation, à la date de sa demande, de mettre fin au péril constaté.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Bourgogne Joigny n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par suite, et alors que la présente instance ne comporte aucun dépens, la requête de la SCI Bourgogne Joigny doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Bourgogne Joigny est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bourgogne Joigny et à la commune de Joigny.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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