Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 mars 2026, n° 23LY01313
TA Dijon 9 octobre 2020
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TA Dijon
Rejet 16 février 2023
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CAA Lyon
Rejet 10 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement pour non-satisfaction d'une demande de renvoi

    La cour a estimé que les raisons invoquées pour le report n'étaient pas exceptionnelles et ne justifiaient pas une telle demande.

  • Rejeté
    État de l'immeuble et travaux réalisés

    La cour a constaté que l'état de l'immeuble était déplorable et que les travaux réalisés n'étaient pas suffisants pour justifier la mainlevée des arrêtés.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Bourgogne Joigny a demandé au maire de Joigny la mainlevée d'arrêtés de péril et d'interdiction d'habiter concernant un immeuble. Le maire ayant implicitement rejeté cette demande, la SCI a saisi le tribunal administratif.

Le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SCI, estimant que les désordres constatés justifiaient les mesures prises par le maire. La SCI a fait appel de ce jugement, arguant de l'irrégularité de la procédure et de la réalisation de travaux suffisants.

La cour d'appel a rejeté la requête de la SCI. Elle a jugé que les circonstances invoquées ne justifiaient pas un report d'audience et que les désordres relevés par l'expert étaient suffisamment graves pour maintenir les arrêtés de péril.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 23LY01313
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY01313
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 16 février 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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