Annulation 26 septembre 2019
Rejet 10 juin 2022
Rejet 10 juin 2022
Rejet 10 juin 2022
Rejet 10 juin 2022
Désistement 1 février 2024
Rejet 24 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 24 mai 2024, n° 24NC00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 février 2024, N° 2303225 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2303225 du 1er février 2024 le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A…, représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et- Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 13 avril 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 19 juillet 2016, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en faisant valoir sa situation professionnelle. Par un arrêté du 28 mai 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 septembre 2019 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 15 septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 18 novembre 2020, M. A… a réitéré sa demande de titre de séjour qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par un arrêté du 11 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 septembre 2021 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 10 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 18 janvier 2023, M. A… a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelé le parcours administratif et personnel de l’intéressé, a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, tant au regard de la situation professionnelle de M. A…, qu’au regard de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale. Elle a ensuite vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse l’admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Cette motivation révèle par ailleurs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et notamment qu’elle a envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait sur sa situation professionnelle, M. A… n’assortit pas son moyen de plus amples précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de son activité professionnelle ainsi que de son intégration à la société française. Bien qu’il soit présent sur le territoire français depuis le 13 avril 2016, et qu’il justifie d’une activité professionnelle au cours de l’année 2023, les éléments qu’il produit à hauteur d’appel, une attestation rédigée le 20 octobre 2023, soit postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, par une ressortissante portugaise présentée comme sa compagne et un justificatif de domicile, ne suffisent pas à établir qu’il aurait en France des liens d’une ancienneté et intensité particulière. En particulier, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’ancienneté de sa relation avec sa compagne ni que celle-ci aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Enfin, s’il invoque la présence en France de membres de sa famille, dont son oncle, il ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations. Enfin, si le requérant produit le certificat de décès de son père, il ressort des pièces du dossier que sa mère ainsi que sa sœur et son frère résident tous en Algérie où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de son annulation.
En dernier lieu, au regard des éléments exposés au point 6 de la présente ordonnance, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 24 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Ukraine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Russie
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Arménie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Autorisation provisoire ·
- Extrait
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Attaque ·
- Délai ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Sursis à exécution ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Erreur ·
- Exécution du jugement ·
- Condition
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Père ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Destination ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte d'ivoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.