Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 25VE00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 13 avril 2023, N° 22VE00589 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2110127 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE00589 du 13 avril 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 6 août 2024, Mme A…, représentée par Me Bekpoli, a saisi la cour administrative d’appel de Versailles d’une demande tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 13 avril 2023.
Par une décision du 23 octobre 2024, la présidente de la cour a prononcé le classement administratif de cette demande.
Mme A… ayant contesté ce classement par un courrier enregistré le 9 janvier 2025, la présidente de la cour a, par une ordonnance du 11 février 2025, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l’entière exécution de l’arrêt n° 22VE00589 du 13 avril 2023, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Bekpoli, demande à la cour d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures utiles à l’exécution de l’arrêt n° 22VE00589 du 13 avril 2023 en faisant valoir qu’aucune décision n’a été prise par le préfet au regard de son droit au séjour.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si (…) l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…) le président de la cour (…) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (…) / L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 2° La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue à l’article L. 422-10 (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent arrêt, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense et auquel l’arrêt du 13 avril 2023 avait enjoint de réexaminer la situation de Mme A…, qui sollicitait la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, n’a pas procédé à ce réexamen en prenant une nouvelle décision sur sa situation. Alors que l’exécution de l’arrêt du 13 avril 2023, qui annule le refus du préfet de délivrer à Mme A… le titre de séjour susvisé en raison de l’erreur de droit dont il est entaché, impliquait également que Mme A… soit mise en possession d’autorisations provisoires de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’une décision expresse soit prise par le préfet sur son droit au séjour, il résulte de l’instruction que la dernière autorisation provisoire de séjour que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressée, est expirée depuis le 17 décembre 2025 et n’était en outre pas assortie d’une autorisation de travailler.
Il y a lieu, par suite, d’assortir l’injonction de réexamen adressée au préfet par l’article 3 de l’arrêt du 13 avril 2023 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir après l’expiration d’un délai de deux mois, courant lui-même à compter de la notification du présent arrêt, et d’enjoindre, en outre, à cette même autorité de délivrer à Mme A…, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
D E C I D E :
Article 1er : L’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A… adressée au préfet des Hauts-de-Seine par l’article 3 de l’arrêt n° 22VE00589 du 13 avril 2023, est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer immédiatement à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler.
Article 3 : Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt n° 22VE00589 du 13 avril 2023.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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