Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 mai 2026, n° 26DA00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00461 |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2026, N° 2400907 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400907 du 5 février 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, Mme C… représentée par Me Ait-Taleb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence, valable un an et portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle ou subsidiairement de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’a siégé le magistrat ayant rejeté sa demande d’aide juridictionnelle et qu’il a dépassé ce qu’impliquait son office ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme C…, ressortissante surinamienne née le 5 mars 1995 déclare être entrée en France en 1998 et avoir vécu en Guyane. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur la régularité du jugement :
3. Si un des magistrats ayant siégé dans la formation ayant rendu le jugement en cause, avait précédemment rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme C… au motif que « l’objet du litige ne rend pas la situation du demander particulièrement digne d’intérêt », cette formulation ne traduit pas une partialité de ce magistrat qui n’a fait que reprendre les termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, et ce même si en l’espèce la présidente de la cour a estimé en appel que cette décision devait être annulée pour un motif juridique. Par suite, le moyen tiré de la partialité de ce magistrat doit être écarté.
4. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme C… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
6. Le préfet a refusé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au motif que Mme C… ne justifie pas vivre depuis ses treize ans au moins avec l’un de ses parents en France. En tout état de cause, Mme C… ne justifie pas satisfaire à cette condition. Par suite, le préfet était fondé à lui opposer un tel motif de refus et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme C… fait valoir qu’elle vit en France depuis l’âge de trois ans avec ses frères et sœurs, qu’elle y a effectué sa scolarité et que son père est français. Toutefois, d’une part les attestations de scolarité versées au dossier concernent Mme B… A… sans que l’intéressée n’explique en quoi il s’agirait bien d’elle. Par ailleurs si les attestations de scolarisation concernant la personne désignée sous ce nom couvrent la période allant de 1999 à 2012, pour la suite, Mme C… ne produit que des attestations de Pôle emploi ne faisant état d’inscriptions de quelques mois en 2014, 2015 et 2016. Elle verse des attestations de formation lors d’une incarcération dans les années 2019 et 2020 mais les éventuelles périodes d’incarcération en France ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une durée de résidence. Il ressort donc des pièces du dossier qu’elle ne justifie pas avoir eu sa résidence habituelle en France depuis 2017. Elle ne justifie pas plus des liens qu’elle entretiendrait avec les membres de sa famille dont elle allègue, sans l’établir, qu’ils résident en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme C… doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ;/4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;/5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs précédemment indiqués, Mme C… ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions. Par ailleurs, elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut donc pas se prévaloir de la méconnaissance du 4° de l’article L. 432-13 précité. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Ait-Taleb.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 12 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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