Annulation 24 septembre 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 janv. 2026, n° 25NC02511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 septembre 2025, N° 2507666 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2507666 du 24 septembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre, 7 octobre et 19 décembre 2025, sous le n° 25NC02511, M. A…, représenté par Me Woerlen, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’une procédure de contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, sous le n° 25NC03110, M. A…, représenté par Me Woerlen, demande à la cour :
°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 25NC02511.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant hongrois, a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences le 11 septembre 2025. Par un arrêté du 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 24 septembre 2025 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, après avoir annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de circulation sur le territoire français, a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la requête n° 25NC03110 :
Le document enregistré sous le n° 25NC03110 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté pour M. A… et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 25NC02511. Par suite, ce document, qui a également été produit au dossier de la requête n°25NC02511, doit être rayé du registre du greffe de la cour.
Sur la requête n° 25NC02511 :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire notifié à M. A… le 12 septembre 2025 par l’intermédiaire d’un interprète en langue hongroise, que l’intéressé a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour et qu’il pouvait présenter les observations qu’il estimait utiles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire doit être écarté.
En second lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir examiné la situation personnelle de M. A… et constaté qu’il ne justifiait d’aucun droit au séjour tel que prévu par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il entrait ainsi dans le champ d’application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a considéré que son comportement représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française et qu’il entrait ainsi dans le champ d’application du 2° du même article et qu’il pouvait ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivé. Alors que l’intéressé n’a invoqué aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine, cette motivation révèle également que le préfet a procédé, au vu des éléments dont il avait connaissance, à un examen particulier de la situation de l’intéressé, notamment au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel n° 25NC02511 présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 25NC03110 sont rayées du registre du greffe de la cour.
Article 2 : La requête n° 25NC02511 de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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