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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 7 mai 2026, n° 25VE03558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 octobre 2025, N° 2505296 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 30 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2505296 du 22 octobre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir ou à tout préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
-
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant assignation à résidence méconnaît sa liberté d’aller et venir ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 21 mars 1993, entré en France le 21 février 2017 sous couvert d’un visa C valable du 18 février au 4 mars 2017, a présenté le 31 janvier 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par les arrêtés contestés du 30 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 22 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 435-1 et mentionne qu’à l’appui de sa demande M. A… fournit deux promesses d’embauche de 2023 et 2024 qui n’ont pas abouti, deux contrats à durée déterminée, le premier du 2 au 30 septembre 2024 et un second du 9 octobre au 31 décembre 2024, ainsi qu’un contrat d’intérim du 2 au 31 janvier 2025, et qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il précise qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens en France, que s’il déclare que ses parents résident en France, il ressort du fichier national des étrangers que son père, titulaire d’une carte de résident, ne l’a pas renouvelé suite à son expiration en 2024 et que la carte de résident de sa mère expire en 2026, qu’il n’a pas vécu avec ses parents et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, de sorte qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis plus de huit ans, de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s’il est entré en France en 2017, l’intéressé est connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour de multiples délits commis en 2022, notamment, un vol à l’étalage, une violation de domicile, des vols simples et vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de liens privés et familiaux suffisamment stables et intenses sur le territoire français. Si ses parents ont résidé en France depuis leur arrivée en 2003 et 2008, il n’est lui-même entré en France que neuf ans plus tard, son père est décédé en 2019 et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, si M. A… a occupé plusieurs emplois à temps partiel depuis septembre 2024 dans le secteur de l’industrie alimentaire ou en qualité d’agent de service, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires et ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
M. A… ne justifie pas entretenir des liens réguliers avec sa famille présente en France, en particulier avec sa mère, en se bornant à produire sa carte de résident et quelques documents concernant son état de santé. Par les quelques attestations produites, M. A… ne justifie pas avoir noué des liens suffisants en France, en particulier à caractère professionnel. Ainsi, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
D’une part, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
D’autre part, si M. A… soutient qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a jamais indiqué qu’il ne souhaitait pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire, il ne conteste pas qu’il s’est maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa et s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 3 septembre 2019. Dans ces conditions, le préfet d’Eure-et-Loir a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire doivent être annulés par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En se bornant à faire valoir des considérations générales sur les situations de violence au Mali, M. A… ne justifie pas des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour soutenir que l’assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale, M. A… fait valoir que cette décision l’empêche d’aller voir sa mère qui est malade et qui souffre d’un handicap, sans toutefois préciser et justifier son lieu de résidence. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence de M. A… dans son département de résidence porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et une restriction excessive à sa liberté d’aller et venir. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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