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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 24LY01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 14 mars 2024, N° 2400545 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 3 mars 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans à compter de l’exécution de cette mesure d’éloignement, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2402215 du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon, initialement saisi, a transmis la requête au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par un jugement n° 2400545 du 14 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, M. A, représenté par la SCP Blanc-Barbier – Vert – Remedem et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 mars 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de l’autoriser à déposer une demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de cette convention ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard notamment des risques encourus en cas de retour en Albanie et de l’absence de menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision désignant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, en particulier des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Albanie « ou dans les régions environnantes » ;
S’agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée au regard de sa situation.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par M. A a été constatée par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 211-5 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant albanais né le 30 janvier 2002, déclare être entré en France en 2019. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 11 décembre 2020. Le 5 février 2021, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement, confirmée par le juge administratif, et le 21 mai suivant, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an assortie d’une assignation à résidence, auxquelles il s’est soustrait. Le 2 mars 2024, il a été placé en garde à vue pour des faits de menaces de crime à l’encontre d’une personne de l’entourage d’un magistrat. Par un arrêté du 3 mars 2024, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La décision du même jour le plaçant en rétention administrative a été annulée. L’intéressé a été assigné à résidence dans le département du Puy-de-Dôme le 6 mars 2024. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Albanie et de l’interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne se rapportent pas à un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, est inopérant à l’encontre de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut pas non plus invoquer utilement la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, qui n’emporte pas désignation du pays de destination.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir en particulier qu’il séjourne en France avec sa mère, sa sœur et son frère depuis 2019, qu’il y travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé après avoir suivi une formation en cuisine au cours de l’année 2021-2022. Il se prévaut également de sa vie de couple avec une ressortissante française et de l’absence d’attaches familiale en Albanie, où il serait en outre menacé. Toutefois, il a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la notification du rejet définitif de sa demande d’asile. Il y est néanmoins resté, en violation d’une précédente décision d’éloignement, en date du 5 février 2021, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, le requérant ne peut se prévaloir de la durée de sa présence en France, à la fois limitée et irrégulière pour l’essentiel, pour démontrer une insertion particulière au sein de la société française. Il n’établit pas posséder des attaches stables et anciennes sur le territoire français, où sa mère, elle aussi en situation irrégulière, n’a pas vocation à demeurer et où sa vie commune alléguée avec une ressortissante française n’avait débuté que « depuis quelques jours » à la date de la décision en litige, selon ses dires. Si sa sœur, majeure, est autorisée à séjourner temporairement pour motif médical, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la présence du requérant lui serait indispensable, ni qu’il entretiendrait avec elle des liens tels qu’ils feraient obstacle à son éloignement. De plus, les allégations de M. A tenant à son absence d’attaches familiales en Albanie, situation qui ne constitue pas en soi une circonstance humanitaire s’opposant à une telle mesure, sont en tout état de cause contredites par ses déclarations mentionnant plusieurs parents collatéraux dans son pays d’origine. S’agissant de son activité professionnelle, s’il produit un formulaire de contrat d’apprentissage pour la période du 18 janvier 2022 au 31 août 2023, il ne justifie ni de l’obtention préalable du titre de séjour nécessaire, ni de la validation de ce contrat par les services compétents. M. A, bien qu’il ne justifie d’aucune autorisation de travail, verse au dossier des contrats de travail pour un emploi d’aide de cuisine conclus avec la SAS Grizou, pour une durée déterminée sur la période d’octobre à décembre 2023, puis à durée indéterminée à compter seulement du 3 février 2024, dont aucun n’est daté ni signé, ainsi que plusieurs bulletins de paie. Ainsi, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’une insertion professionnelle particulièrement stable et ancienne. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément probant du dossier qu’il ne pourrait mener une vie privée et familiale normale hors de France, y compris en Albanie. Enfin, si M. A soutient que la réalité des menaces de crime ou délit à l’encontre de l’entourage d’un magistrat, pour lesquelles il est poursuivi, n’est pas établie et qu’ainsi, il ne présente aucune menace pour l’ordre public, rien n’impose à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie l’existence d’une telle menace, de prendre en compte les seuls faits ayant donné lieu à une condamnation. Au demeurant, il n’est pas contesté que le requérant, détenteur de doses d’héroïne lors de son interpellation du 2 mars 2024, a également été poursuivi pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, commis le 19 mai 2023, dix mois seulement avant la décision contestée. Ces faits entrent dans le champ du deuxième paragraphe de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, qu’en obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les stipulations de cet article.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de faits que ceux exposés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de cet article 3 : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. En premier lieu, la décision fixant le pays de retour est suffisamment motivée en droit par le visa des articles L. 721-1 à L. 721-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par l’indication que le requérant est de nationalité albanaise, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’il « n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, à savoir, l’Albanie ».
10. En second lieu, M. A soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ressort du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, sur lesquelles le préfet pouvait légalement fonder sa décision. M. A ne produit aucun autre élément, ayant valeur probante, de nature à établir qu’il serait exposé, de façon personnelle et actuelle, à un risque sérieux de se voir infliger des traitements prohibés à l’article 3 précité, en cas de retour en Albanie. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que sa situation particulière, telle qu’elle a été portée par lui-même à la connaissance l’autorité préfectorale, n’a pas fait l’objet d’un examen effectif par cette dernière.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Les dispositions de l’article L. 612-10 du même code prévoient que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
12. Le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’insuffisance de motivation. Toutefois, il ressort de sa rédaction que le préfet a constaté l’absence de délai de départ volontaire ainsi que de circonstances humanitaires caractérisant sa situation et qu’il a apprécié la durée de cette interdiction au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En second lieu, M. A soutient que cette interdiction est injustifiée, compte tenu de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s’étant vu refuser un délai de départ volontaire et ne justifiant d’aucune circonstance humanitaire, il entrait dans le champ de l’article L. 612-6 cité au point 11, dans lequel le préfet doit prendre une mesure d’interdiction. En outre, l’intéressé ne produit aucun élément démontrant la nécessité, pour lui, de revenir sur le territoire français avant l’expiration de cette interdiction, alors, au demeurant, qu’il conserve la possibilité d’en demander l’abrogation depuis l’étranger, s’il exécute l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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