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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 25PA01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2024, N° 2209068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713645 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2209068 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A… B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars 2025 et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Morisset et Me Neto, avocats, demande à la Cour :
1°) d’
annuler le jugement n° 2209068 du tribunal administratif de Melun en date du 28 novembre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des cotisations primitives de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application du 2° du III de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par un travailleur indépendant non agricole qui est supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant entre dans l’assiette des cotisations sociales sur les revenus d’activité des travailleurs non-salariés, et non dans l’assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine ; c’est dès lors à tort que le service a soumis l’ensemble des revenus réputés distribués par la SARL Enki au titre des années 2014 à 2016 aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine ;
- la somme de 24 476 euros inscrite le 30 décembre 2014 au compte 467100 ne peut être regardée comme un revenu mis à sa disposition dès lors que le solde bancaire de la SARL Enki n’en permettait pas le retrait effectif à cette date ;
- l’administration n’établit pas que la somme de 24 842,49 euros mentionnée par la proposition de rectification du 16 mai 2018 a été inscrite en 2015 au compte 467100 ;
- les sommes regardées comme des revenus réputés distribués par la SARL Enki et imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts n’ont pas été effectivement désinvesties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemaire,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2026, a été présentée pour M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, gérant et associé majoritaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Enki, qui a pour activité la conception, la vente et la location d’infrastructures de sécurité informatique, logiciels et services rattachés, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel il a été assujetti, au titre de l’année 2014, à des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et, au titre des années 2015 et 2016, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et à des cotisations primitives de contributions sociales. Ces impositions ont été majorées des intérêts de retard et de pénalités de 10 % et de 40 % respectivement infligées sur le fondement des articles 1758 A et 1729 du code général des impôts. M. A… B… relève appel du jugement en date du 28 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des majorations correspondantes.
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les plis contenant les propositions de rectification des 20 décembre 2017 et 16 mai 2018 respectivement adressées à M. A… B… au titre de l’année 2014 et des années 2015 et 2016 ont été régulièrement notifiés les 23 décembre 2017 et 24 mai 2018. M. A… B… s’est abstenu de formuler des observations sur les rectifications proposées dans les délais impartis. Ces rectifications doivent, par conséquent, être regardées comme ayant été tacitement acceptées. Dans ces conditions, il incombe à M. A… B…, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 20 décembre 2017, que la cotisation primitive d’impôt sur le revenu en litige mise en recouvrement au titre de l’année 2014 correspond, notamment, à la taxation, dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes comptabilisées par la SARL Enki au compte « 644 – Rémunération de l’exploitant » comme des rémunérations accordées à M. A… B… pour l’exercice de la gérance, pour un montant total de 49 862 euros. Si M. A… B… soutient que la somme de 24 476 euros inscrite le 30 décembre 2014 au débit de ce compte et au crédit du compte « 467100 – Débiteurs divers » ne pouvait pas être prélevée, il n’établit pas que cette somme n’était pas à sa disposition en se bornant à produire les relevés de deux comptes ouverts au nom de la SARL Enki dans les livres de la banque Caisse d’Epargne, lesquels présentent d’ailleurs des soldes créditeurs.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 mai 2018, que la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en litige mise en recouvrement au titre de l’année 2015 correspond, notamment, à la taxation, dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes comptabilisées par la SARL Enki au compte « 644 – Rémunération de l’exploitant » comme des rémunérations accordées à M. A… B… pour l’exercice de la gérance, pour un montant total de 24 842 euros. En se bornant à faire valoir que l’administration n’établit pas l’inscription en 2015 de cette somme au crédit du compte « 467100 – Débiteurs divers », M. A… B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, ainsi qu’il a été dit au point 3, que la somme en litige n’a pas été mise à sa disposition en 2015.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / (…) ». Aux termes de l’article 110 de ce code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (…) ».
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des propositions de rectification des 11 avril 2018 et 16 mai 2018 respectivement adressées à la SARL Enki et à M. A… B…, que les impositions auxquelles M. A… B… a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 résultent notamment de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts, des sommes respectives de 140 346 euros et 35 395 euros, qui correspondent aux bénéfices retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la SARL Enki, laquelle n’avait pas souscrit ses déclarations de résultats, à l’issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet. Alors que ces bénéfices n’ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital de cette société, M. A… B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’ils ne peuvent pas être regardés comme des revenus réputés distribués en l’absence de désinvestissement.
9. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1600-0 C du code général des impôts : « La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 1600-0 F bis de ce code, en vigueur lors des années d’imposition en litige : « I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. / (…) ». Aux termes de cet article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : « Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visées à l’article L. 136-6. (…) ». Aux termes de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, alors en vigueur : « Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par : / (…) / 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. (…) ». Aux termes de l’article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article 1600-0 G du même code : « La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ». Aux termes de cet article 15, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l’article L. 163-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. / (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : « I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : / (…) / c) Des revenus de capitaux mobiliers ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 136-1 de ce code : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; / (…) ». En vertu de l’article L. 136-3 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige, les revenus professionnels des travailleurs indépendants, au sens de l’article L. 242-11 de ce code, alors en vigueur, sont soumis à la contribution sociale généralisée sur les revenus d’activité, laquelle est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6 du même code. Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Il est institué une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale (…). / Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. / (…) ».
11. Enfin, aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles (…) sont assises sur leur revenu d’activité non salarié. / Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu (…). / Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité (…) qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. / (…) ». Aux termes de l’article R. 131-2 du même code, pris pour l’application de ces dispositions, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 131-6 : / 1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l’exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n’ont fait l’objet ni d’une transaction préalable en numéraire ni d’une évaluation par un commissaire aux apports ; / 2° Les sommes versées en compte courant correspondent au solde moyen annuel du compte courant d’associé. Ce solde moyen annuel est égal à la somme des soldes moyens du compte courant de chaque mois divisée par le nombre de mois compris dans l’exercice ; / 3° Le montant du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant d’associé est apprécié au dernier jour de l’exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts et le versement des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code ».
12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, si les revenus distribués ont en principe le caractère de revenus de capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, ceux mentionnés à l’article 109 du code général des impôts doivent être regardés, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission, ainsi que des sommes versées en compte courant.
13. Alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, il lui incombe d’apporter la preuve de l’exagération des impositions en litige, M. A… B… n’établit pas son affiliation au régime des travailleurs indépendants non agricoles et, en tout état de cause, ne verse au dossier aucun élément de nature à établir le montant du capital social de la SARL Enki et, le cas échéant, le montant des primes d’émission et des sommes versées sur les comptes courants d’associés ouverts dans les livres de cette société. Par suite et en tout état de cause, il n’établit pas que les revenus réputés distribués par cette société et imposables entre ses mains à l’impôt sur le revenu, au titre des années 2014 à 2016, sur le fondement des dispositions de l’article 109 du code général des impôts, excèdent 10 % du capital social de cette société, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit, à retenir dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 131-6 et R. 131-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir, au soutien de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations de contributions sociales sur les revenus du patrimoine auxquelles il a été assujetti à raison de ces revenus réputés distribués, que, conformément aux dispositions précitées de cet article L. 131-6, une part de ces revenus est soumise à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement prévue à l’article L. 136-1 du même code.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, ainsi que des majorations correspondantes. Ses conclusions à fins de décharge et d’annulation doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
O. LEMAIRE
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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