Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 3 juin 2026, n° 26LY00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 2025, N° 2401049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 27 décembre 2023 et du 13 mars 2024 par lesquels le président de la métropole de Lyon a décidé de retenues sur sa rémunération pour service non fait ; de constater que les équipements de protection individuelle qui lui sont fournis ne sont pas conformes aux normes applicables ; de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n° 2401049 du 19 décembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 10 février, 16 mars et 27 mai 2026 M. B… doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant à la cour d’annuler ce jugement et de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 250 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
La demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 22 avril 2026.
Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 du même code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ». L’article R. 431-2 de ce code précise : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
2.
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué précise que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d’appel de M. B…, qui n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat par le code de justice administrative et n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 de ce code est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions.
3.
Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…
Fait à Lyon, le 3 juin 2026.
Le premier vice-président
de la cour administrative d’appel
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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