Rejet 3 avril 2026
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2026, N° 2525765 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par une ordonnance n° 2525765 du 3 avril 2026, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2026, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l’affaire devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande de première instance, alors que son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de justice administrative n’était pas inopérant et assorti des précisions pour en apprécier le bienfondé ;
- en rejetant sa requête en toutes ses conclusions, la première juge a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 15 juin 1991, a contesté devant le tribunal administratif de Paris l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel de l’ordonnance du 3 avril 2026 par laquelle la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a fait application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A… soutient que le moyen, qu’il soulevait en première instance et tiré de ce que l’arrêté du 24 juillet 2025 méconnaissait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’était pas inopérant et était assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cependant, il ressort des pièces du dossier de première instance, et il n’est pas contesté, que M. A…, qui se bornait à alléguer que la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) était encore en cours et qu’il était ainsi en droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué en première instance, n’a pas contesté les mentions de la décision en litige selon lesquelles, sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 avril 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatride , confirmée par une décision du 20 mai 2025 de la CNDA notifiée le 4 juin 2025, ni allégué que ces mentions auraient revêtu un caractère erroné, ni même fourni la moindre précision sur l’état d’avancement dans lequel aurait été, selon lui et à la date de la décision contestée, l’examen de sa demande d’asile ou soutenu qu’il bénéficiait encore, à cette date, de l’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7 du même code et qu’ainsi, il n’avait apporté aucune précision suffisante, ni d’ailleurs d’élément de justification, permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen, de sorte que la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris était fondée à retenir ce moyen pour faire application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeter sa demande de première instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 222-1 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. Si M. A… soutient qu’en faisant application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande de première instance, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris s’est abstenue de statuer sur ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il résulte toutefois du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, que le juge peut rejeter la requête dans toutes ses conclusions dès lors que cette requête ne comporte « que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Dans ces conditions, eu égard à ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa requête en toutes ses conclusions sans avoir spécifiquement répondu aux conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la juge de première instance aurait omis de statuer sur ses conclusions accessoires. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de l’ordonnance et de renvoi doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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