Annulation 30 janvier 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 28 mai 2026, n° 25LY00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet de l’Yonne a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel la maire de Charny-Orée de Puisaye a délivré un permis de construire à M. B… A… autorisant la réhabilitation d’un ancien bâtiment d’habitation et l’aménagement d’une ancienne écurie sur un terrain situé au lieu-dit Le Montoir Grandchamp.
Par un jugement n° 2202723 du 30 janvier 2025, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, la commune de Charny-Orée de Puisaye, représentée par Me Corneloup (ADAES avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a estimé que les articles A1 et A2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Charnysois avaient été méconnus et considéré que les critères posés par l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme n’étaient pas remplis.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, l’instruction a été close au 19 septembre 2025.
Un mémoire produit par le préfet de l’Yonne, enregistré le 26 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Moskovoy, substituant Me Corneloup, pour la commune de Charny-Orée de Puisaye.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 mai 2022, la maire de Charny-Orée de Puisaye a accordé à M. A… un permis de construire pour la réhabilitation d’un ancien bâtiment induisant la création d’une surface de plancher de 172,7 m², sur un terrain situé au lieu-dit Le Montois, Grandchamp. Le 3 août 2022, le préfet de l’Yonne a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, que la maire a rejeté par décision du 11 août suivant. Par un jugement du 30 janvier 2025, dont la commune de Charny-Orée de Puisaye relève appel, le tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du préfet, annulé l’arrêté du 23 mai 2022.
D’une part, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. Lorsqu’un projet répond aux conditions définies au point précédent, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme précité au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
D’autre part, aux termes de l’article A1 du règlement du PLUi du Charnysois relatif aux « Occupations et utilisations du sol interdites » : « Toutes les constructions et installations sont interdites, sauf celles mentionnées à l’article 2. » D’après cet article A2 relatif aux « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières » : « Habitat / Dans les secteurs Aa et Af : / – Les constructions et installations destinées à l’habitat sont autorisées à condition qu’elles soient directement liées et strictement nécessaires à l’exploitation agricole (par exemple, la surveillance d’un cheptel), et qu’elles soient situées à moins de 100 mètres du bâtiment principal de cette même exploitation. / – La création de constructions à usage d’habitat est aussi possible dans le cadre du changement de destination d’une construction repérée au plan de zonage existante à la date d’approbation du PLU / (…) Changements de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU / Dans les secteurs Aa, Ad et Af / – Les changements de destination, l’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes repérées au plan de zonage ainsi que l’édification d’annexes non contiguës à celles-ci est permise sous réserve de respecter leur aspect général pré existant et de ne pas porter préjudice à l’activité agricole ». D’après le lexique du PLUi : « Construction / Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations qui entrent dans le champ d’application des autorisations, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration préalable. Il s’agit de toute construction nouvelle ou de travaux (adaptation, réfection, extension, etc.) exécutés sur des constructions existantes. » Le plan local d’urbanisme (PLU) précise que les constructions repérées au plan de zonage présentent un intérêt architectural ou patrimonial.
Le projet litigieux, qui consiste en zone Aa du règlement du PLUi à aménager une habitation dans le volume existant d’un ancien bâtiment, non repéré sur le plan de zonage comme une construction présentant un intérêt architectural ou patrimonial, et sans que cet habitat soit directement lié et strictement nécessaire à l’exploitation agricole, méconnaît, ainsi que l’a retenu le tribunal, les articles A1 et A2 précités du PLUi. Les dispositions du PLU applicables, telles qu’elles viennent d’être rappelées, faisaient ainsi légalement obstacle à la réalisation des travaux envisagés. Le moyen tiré de ce que le projet aurait pu être autorisé sur le fondement de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme qui, eu égard à ce qui vient d’être dit, ne saurait trouver à s’appliquer, ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Charny-Orée de Puisaye n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le permis de construire délivré à M. A…. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la commune de Charny-Orée de Puisaye est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la commune de Charny-Orée de Puisaye et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
M. Moya, premier conseiller,
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
L’assesseur le plus ancien,
P. Moya
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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