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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 1er avr. 2025, n° 24PA02208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02208 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 29 août 2024, N° 488640 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E et Mme D E ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, les a mis en demeure de faire cesser, dans un délai de trois mois, la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont ils sont propriétaires 11, rue Saint-Lazare à Paris (75009).
Par jugement n° 2123974/6-3 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 1er octobre 2021 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2123974/6-3 du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la requête de première instance de M. et Mme E.
Elle soutient que :
— dès lors que les premiers juges statuaient en plein contentieux, ils auraient dû prendre en compte à la date du jugement les dispositions du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés ;
— l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, M. et Mme E, représentés par Me Palmier, demande à la cour de rejeter la requête de la ministre du travail et de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ministre de la santé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collet,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— et les conclusions de Me Thomas, pour M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E et Mme D E sont propriétaires d’un local au 6ème et dernier étage de l’immeuble situé au 11, rue Saint-Lazare à Paris (75009) qu’ils donnent en location aux fins d’habitation depuis avril 2016. Par arrêté du 1er octobre 2021, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, les a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de ce local dans un délai de trois mois et de reloger son occupant. Par jugement du 18 janvier 2024, dont la ministre de la santé et de l’accès aux soins relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ». L’article L. 1331-23 du même code dispose que : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ». Les articles R. 1331-20 R. 1331-23 du code de la santé publique issus du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et assimilés pris pour l’application des articles L. 1331-22 et L. 1331-23 précités du même code ont été annulés par la décision n° 488640 du 29 août 2024 du Conseil d’État, de sorte qu’ils ne peuvent constituer le fondement de l’arrêté contesté.
3. D’autre part, il appartient au juge administratif de prendre en compte toutes les caractéristiques des locaux litigieux, notamment celles qui caractérisent une méconnaissance de la réglementation applicable, telle qu’elle est en particulier prévue par le règlement sanitaire départemental, sans qu’un local puisse être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable. Aux termes de l’article 40 de l’annexe de l’arrêté du 20 novembre 1979 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : « () L’une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés. / Les autres pièces d’habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept mètres carrés. Dans le cas d’un logement comportant une seule pièce principale, ou constitué par une chambre isolée, la surface de ladite pièce doit être au moins égale à neuf mètres carrés. / Pour l’évaluation de la surface de chaque pièce, les parties formant dégagement ou cul-de-sac d’une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte. () / La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres. ».
4. Enfin, aux termes de l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, « Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. () ».
5. Le recours dont disposent les propriétaires contre une décision les mettant en demeure de faire cesser la mise à disposition de locaux impropres à l’habitation est un recours de pleine juridiction.
6. Il résulte de l’instruction que le rapport du service technique de l’habitat de la Ville de Paris du 6 juillet 2021 a constaté que l’exiguïté du local de M. et Mme E ne permettait pas de disposer d’un espace vital suffisant et présentait, pour les personnes qui y habitent un risque de développement de troubles psychosociaux, de troubles comportementaux ainsi qu’un impact sur la perception de l’environnement et une configuration inadaptée à l’habitation. Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a alors considéré dans l’arrêté du 1er octobre 2021 en litige que cette situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique était susceptible d’engendrer des risques d’atteintes à la santé mentale et que les caractéristiques de ce local ne permettaient pas l’hébergement de personnes dans des conditions conformes à la dignité humaine et qu’elles sont susceptibles de nuire à leur santé.
7. Il ressort du rapport précité du 6 juillet 2021 et de l’attestation de surface habitable établie par un diagnostiqueur à la demande de M. et Mme E, que le local dont ils sont propriétaires est composé de deux pièces en enfilade dont l’une a une surface au sol évaluée entre 6,10 et 6,78 m², se réduisant de 5,40 à 5,92 m² habitables sous un minimum d'1,80 m de hauteur sous plafond, allant jusqu’à 2,62 m de hauteur en raison de sa configuration mansardée. Ainsi, cette pièce principale a une surface très largement inférieure à 9 m² habitables, caractéristique exigée par l’article 40 de l’annexe de l’arrêté du 20 novembre 1979 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris et même en retenant la surface habitable maximale de 5,92 m² ainsi que la hauteur maximale sous plafond de 2,62 m, elle n’a un volume habitable au maximum que de 15,50 m³, très inférieur au volume habitable au moins égal à 20 m3 prévu par l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. La seconde pièce est, quant à elle, d’une surface évaluée entre 10,59 et 12 m² se réduisant de 2,06 à 2,15 m² habitables. Enfin, la configuration en enfilade de ce local ne permet pas de remédier à l’exiguïté de ces espaces qui ne peuvent être réunis ni les circonstances invoquées par M. et Mme E selon lesquelles la configuration de leur local permet aisément de circuler et qu’il comprend un chauffage électrique, une douche et une kitchenette. Par suite, la ministre de la santé et de l’accès aux soins est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’arrêté en litige qui met en demeure M. et Mme E de faire cesser, dans un délai de trois mois, la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont ils sont propriétaires 11, rue Saint-Lazare à Paris était entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. et Mme E :
9. Par un arrêté n° 75-2021-08-09-00006 du 9 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a donné délégation à M. B A, directeur de la délégation départementale de Paris de l’agence régionale de santé d’Île-de-France, afin de signer notamment en matière d’habitat, les mises en demeure de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux par nature impropres à l’habitation, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’agence régionale de santé d’Île-de-France. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la santé et de l’accès aux soins est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 1er octobre 2021 du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’annuler le jugement n° 2123974/6-3 du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par M. et Mme E devant le tribunal administratif de Paris, de même que les conclusions qu’ils ont présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2123974/6-3 du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme E devant le tribunal administratif de Paris et leurs conclusions d’appel présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à M. C E et à Mme D E.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A. ColletLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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