Rejet 25 mars 2025
Réformation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 30 mars 2026, n° 25MA01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2025, N° 2202389 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d’Antibes Juan-les-Pins a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement les sociétés Sofid et Socotec Construction à lui verser une indemnité de 1 029 600 euros toutes taxes comprises en réparation des conséquences dommageables de désordres affectant le ponton Courbet.
Par un jugement n° 2202389 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement les sociétés Sofid et Socotec Construction à verser à la commune d’Antibes Juan-les-Pins une indemnité de 1 029 600 euros toutes taxes comprises, déduction faite de la somme de 450 000 euros hors taxes déjà versée, à titre de provision, par la société Sofid.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2025 et le 13 janvier 2026, la société Sofid, représentée par Me Taillan (SELARL Item avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune d’Antibes Juans-les-Pins, la société TP Spada et la société Socotec Construction à la relever et garantir de toute condamnation excédant la somme de 231 600 euros hors taxes ;
3°) de limiter à 30 % la part des dépens mise à sa charge définitive et de mettre les 70 % restants à la charge solidaire de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, de la société TP Spada et de la société Socotec Construction ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, de la société TP Spada et de la société Socotec Construction la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le complément d’expertise remis par l’expert à la demande du tribunal est irrégulier en l’absence de contradictoire ;
- elle est fondée à appeler en garantie les sociétés TP Spada et Socotec Construction ;
- en choisissant de recourir à une variante, la commune d’Antibes Juan-les-Pins a commis un manquement dans l’estimation de ses besoins, de nature à l’exonérer de sa responsabilité à hauteur de 20 % ;
- la responsabilité du bureau de contrôle Socotec Construction ne saurait être inférieure à 10 % ;
- sa propre responsabilité ne saurait dépasser 30 % ;
- la condamnation prononcée ne saurait excéder 772 000 euros hors taxes ;
- le quantum du préjudice correspondant aux travaux de réparation n’est pas justifié ;
- elle n’a pas sollicité une condamnation solidaire mais une condamnation in solidum avec les autres intervenants.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre 2025, le 6 octobre 2025 et le 20 janvier 2026, la commune d’Antibes Juan-les-Pins, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sofid et de la société Socotec Construction chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- le tribunal n’a pas dénaturé son argumentation ;
- les opérations d’expertise, y compris le complément apporté au rapport, sont régulières ;
- la responsabilité décennale des sociétés Sofid et Socotec Construction est engagée ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à les exonérer de leur responsabilité dès lors que les modifications de projet ont fait l’objet d’un avenant signé par la société Sofid ;
- il appartenait à la société Sofid de l’alerter sur le fait que la modification de la solution initiale remettait en cause les études déjà menées ;
- la société Sofid n’est pas fondée à se prévaloir, à son endroit, des responsabilités des sociétés Socotec Construction et TP Spada dès lors que le dommage lui est imputable, fût-ce partiellement ;
- la responsabilité solidaire de la société Socotec Construction, contrôleur technique, peut être engagée au titre de la garantie décennale ;
- la circonstance que la société Socotec Construction n’a débuté sa mission qu’en phase d’avant-projet et qu’il ne lui appartenait pas de réaliser des analyses en laboratoire est sans incidence sur sa responsabilité ;
- le montant de son préjudice s’élève à 858 000 euros hors taxes, auquel elle est fondée à rajouter la TVA à hauteur de 171 600 euros dès lors que les travaux de réfection du ponton Courbet y sont assujettis ;
- à titre subsidiaire, si la responsabilité solidaire de la société Sofid et de la société Socotec Construction n’était pas retenue, il conviendrait de les condamner à hauteur de leur responsabilité, soit respectivement 99,47 % et 0,53 % ;
- à titre subsidiaire, si aucune faute n’était retenue à l’encontre de la société Socotec Construction, la société Sofid doit être condamnée seule à l’indemniser de la totalité de son préjudice ;
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la société Socotec Construction, représentée par Me Tertian, conclut :
1°) à la réformation du jugement en tant qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société Sofid à hauteur de 5 % des condamnations prononcées au profit de la commune d’Antibes Juan-les-Pins ;
2°) au rejet de la requête de la société Sofid ;
3°) au rejet des conclusions de la commune d’Antibes Juan-les-Pins tendant à voir sa responsabilité engagée ;
4°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins et de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’appartient pas au contrôleur technique de contrôler l’exactitude des hypothèses d’efforts utilisées mais uniquement de vérifier l’existence de ces hypothèses et leur cohérence avec le projet ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée ;
- à titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, elle doit être relevée et garantie par la société Sofid et la société TP Spada ;
- la condamnation prononcée ne saurait excéder 772 000 euros hors taxes.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, la société TP Spada, représentée par Me Pujol, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Socotec Construction et Sofid la relèvent et la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Sofid au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucun manquement contractuel ;
- seules les sociétés Sofid et Socotec Construction sont responsables ;
- si sa responsabilité devait être retenue, sa part ne pourrait excéder 3 % ;
- les sociétés Socotec Construction et Sofid doivent la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société TP Spada a produit, le 20 janvier 2026, un mémoire qui, en l’absence d’éléments nouveaux, n’a pas été communiqué.
Par une lettre en date du 8 juillet 2025, la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici le 30 juin 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 22 septembre 2025.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice n° 2103318 du 8 mars 2022 allouant une provision à la commune d’Antibes Juan-les-Pins ;
- l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 3 décembre 2020 liquidant et taxant les frais d’expertise à la somme de 48 375,60 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Taillan, représentant la société Sofid, de Me Guarino, représentant la commune d’Antibes Juan-les-Pins et de Me Martinez, représentant la société Socotec Construction.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Antibes Juan-les-Pins a souhaité réhabiliter le « ponton Courbet », dont le mauvais état avait été diagnostiqué lors d’un état des lieux des ouvrages maritimes du littoral réalisé en 2014. Par un acte d’engagement signé le 13 mars 2015, la commune a confié la maîtrise d’œuvre de cette réhabilitation à la société Sofid. La mission de contrôle technique a été attribuée, le 22 septembre 2014, à la société Socotec Construction. La commune a conclu, le 27 octobre 2015, un marché public de travaux avec un groupement d’entreprises composé de la société TP Spada, mandataire, et de la société EITP. Les travaux, démarrés en mars 2016, ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 19 mai 2016, avec effet au 3 mai 2016. Des désordres sont apparus sur l’ouvrage à compter du 2 février 2019, le ponton ayant été fortement endommagé sous l’effet de la houle marine. A la demande de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné un expert qui a remis son rapport le 24 septembre 2020. Par le jugement attaqué, dont la société Sofid relève appel, le tribunal a condamné solidairement les sociétés Sofid et Socotec Construction à verser à la commune d’Antibes Juan-les-Pins, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, une indemnité de 1 029 600 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices, « déduction faite » de la provision, d’un montant de 450 000 euros hors taxes, que le juge des référés avait mise à la charge de la société Sofid par ordonnance du 8 mars 2022.
Sur la régularité de l’expertise :
En ce qui concerne le rapport complémentaire d’expertise du 12 novembre 2020 :
2. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
3. Il résulte de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif que l’expert désigné avait notamment pour mission « de donner, de manière générale, tous éléments utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ». Par suite, en proposant des pourcentages de responsabilité pour les différents intervenants dans le cadre d’un rapport complémentaire déposé à la demande du tribunal administratif, l’expert n’a pas excédé le cadre de sa mission. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ce complément d’expertise a été communiqué aux parties par l’expert et par le tribunal, et que la société Sofid a présenté des observations, en lecture de ce document, le 30 novembre 2020. Si ces éléments n’ont pas été soumis au contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise, la société Sofid a néanmoins été à même de discuter, devant l’expert, de sa part de responsabilité dans les désordres ainsi que de celle de la société Socotec Construction, ces questions figurant au nombre de celles posées par le juge des référés et évoquées dans l’expertise elle-même. Au surplus, les premiers juges n’ont pas retenu, sur ce point, les conclusions de l’expert.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’irrégularité du rapport complémentaire d’expertise du 12 novembre 2020, l’irrégularité de l’expertise n’est pas établie.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité décennale :
5. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
Quant à la faute exonératoire de la commune :
6. Au soutien de ses conclusions d’appel, la société Sofid, qui ne conteste ni le caractère décennal des désordres ni le fait qu’ils lui sont en partie imputables, reproche néanmoins à la commune d’avoir brusquement retenu une variante proposée par la société TP Spada et consistant à remplacer les poutres latérales par des éléments neufs ainsi qu’à réhabiliter le « quai des oreilles », cela alors que les études de conception initiales avaient déjà été réalisées, et tout en maintenant le calendrier initial des travaux. Selon la société appelante, le recours à cette variante, d’ailleurs non autorisée dans le règlement de consultation, n’a pas été étudiée en phase de conception et révèle une mauvaise définition, par le maître d’ouvrage, de ses besoins. Il résulte de l’instruction que le projet initial prévoyait la suppression des dalles et poutres transversales, la restauration des poutres longitudinales, la reconstitution des appuis de celles-ci et que le maître d’ouvrage a finalement opté, le 5 novembre 2015, pour la reconstruction à neuf des poutres latérales, proposée par la société TP Spada, afin de pouvoir assurer une garantie décennale sur l’ouvrage. La circonstance qu’une telle variante n’a pas été autorisée dans le règlement de consultation n’est pas de nature à caractériser une faute du maître d’ouvrage au stade de l’exécution du marché. Il résulte en outre de l’instruction que la modification du projet a été validée par la société Sofid, laquelle a conclu deux avenants à son marché dont l’objet portait sur cette modification, ainsi qu’un complément de rémunération, respectivement les 4 janvier et 9 février 2016. Si la société Sofid soutient qu’elle a été placée « devant le fait accompli » et que la commune a maintenu le calendrier initial, elle n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité un délai supplémentaire pour la réalisation de nouvelles études. Enfin, en admettant même que la commune d’Antibes Juan-les-Pins ait mal évalué ses propres besoins, l’expert considère que les désordres se seraient produits même dans l’hypothèse de réalisation des travaux selon le projet initial, dès lors que les études de conception réalisées avant la modification du projet étaient, en tout état de cause, gravement insuffisantes. Ainsi, une telle faute, à la supposer établie, demeure sans lien avec les désordres litigieux et ne saurait dès lors constituer une cause exonératoire.
S’agissant de l’imputabilité des désordres à la société Socotec Construction :
7. Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur à la date du marché : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 111-24 du même code, alors en vigueur : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 2270 du même code reproduit à l’article L. 111-20 ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de garantie décennale s’impose, en vertu des principes rappelés au point 5, non seulement aux architectes et aux entrepreneurs, mais également au contrôleur technique lié par contrat au maître de l’ouvrage. La circonstance que le contrôleur technique a une activité distincte de celle du concepteur de l’ouvrage ou des entreprises de travaux ne peut avoir pour effet de décharger le contrôleur, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, de l’obligation de résultat qui lui incombe au regard de sa propre mission et dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure ou de faute du maître de l’ouvrage.
9. En l’espèce et contrairement à ce que soutient la société Socotec Construction, la circonstance que sa mission ne portait pas sur la phase diagnostique et débutait en phase AVP et qu’il ne lui appartenait pas, en vertu de la norme NF P 03-100 de réaliser des analyses en laboratoires mais uniquement de vérifier l’existence des hypothèses d’efforts utilisées et leur cohérence avec le projet n’est pas de nature à la décharger de l’obligation de garantie décennale à laquelle elle est tenue vis-à-vis du maître d’ouvrage en sa qualité de contrôleur technique. Si cette société soutient également que le référentiel de houle retenu par la maîtrise d’œuvre ne relève d’aucun référentiel normatif et qu’elle n’était donc pas en mesure de contrôler les calculs effectués, il lui appartenait alors, à tout le moins, de soulever cette difficulté, de sorte qu’une telle allégation ne saurait l’exonérer de sa responsabilité. Enfin, dès lors que l’article 4 du cahier des clauses particulières du marché conclu lui confiait les missions L « solidité des ouvrages et des équipements indissociables », P1 « solidité des ouvrages et des éléments d’équipements non indissociablement liés », et LE « solidité des existants », la société Socotec Construction ne peut utilement soutenir qu’aucun avenant modifiant ses missions n’a été conclu à la suite de la modification du projet dès lors que celles-ci demeuraient inchangées. Par suite, la société Socotec Construction n’est pas fondée à soutenir que les désordres litigieux ne lui seraient pas imputables et c’est à bon droit que le tribunal l’a condamnée, solidairement avec la société Sofid, à en réparer les conséquences dommageables.
En ce qui concerne le préjudice :
S’agissant du coût des travaux de reprise :
10. Il résulte du rapport d’expertise que les travaux de reprise consistent à reconstruire entièrement le ponton en retenant l’option d’un ouvrage ancré, seule à même d’offrir une résistance satisfaisante à la houle marine, et sont estimés à 857 740,88 euros hors taxes, selon un devis établi par la société ICTP, lequel inclut études, travaux, coûts de maîtrise d’œuvre, contrôleur technique et coordonnateur sécurité et protection de la santé, ainsi qu’une part d’aléa technique de 10 % correspondant aux « éventuelles modifications demandées par le maître d’ouvrage et adaptations en fonction des études ». Toutefois, il n’y a pas lieu de retenir cet aléa technique de 10 %, de telles modifications étant par nature incertaines.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer en son principe l’entière responsabilité solidaire des sociétés Sofid et Socotec Construction et de fixer le montant de l’indemnité due à la commune d’Antibes Juan-les-Pins à 772 000 euros hors taxes, sous déduction de la somme de 450 000 euros hors taxes versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 8 mars 2022, soit 322 000 euros hors taxes.
12. Les parties ne discutent pas de l’assujettissement de la commune à la taxe sur la valeur ajoutée. Il y a donc lieu de condamner solidairement les sociétés Sofid et Socotec Construction à verser à la commune d’Antibes Juan-les-Pins la somme de 386 400 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les appels en garantie :
S’agissant des appels en garantie formés par la société Sofid :
13. La société Sofid soutient que la société TP Spada, du fait de sa proposition de variante consistant à reconstruire à neuf les travées du ponton, a de sa propre initiative assumé, au-delà de la seule exécution des travaux, un rôle de conception de l’ouvrage, et a donc commis une faute à l’origine des désordres. L’expert relève cependant que les études d’effort de houle réalisées avant la modification du projet, que la société Sofid a sous-traité de manière informelle à la société Europe Afrique Ingénierie pour un montant dérisoire de 200 euros hors taxes, correspondent à une feuille de calcul « Excel » rendant compte des mouvements de l’eau dans la vague mais sans adaptation spécifique au ponton Courbet, aucune visite sur place ni recherche particulière n’ayant été effectuée. Ces calculs n’ont ainsi pris en compte ni la position de l’ouvrage par rapport à la mer et en particulier la surcote importante ni, s’agissant des paramètres météo, la direction du vent, ainsi que les phénomènes de réflexion et de déferlement des vagues, ni le fait que les crêtes des vagues arrivaient au-dessus du ponton sans toutefois s’y échouer. L’expert conclut que ces études étaient, en tout état de cause, très insuffisantes dès lors qu’elles n’ont pas conclu à la non-conformité du projet initial, lequel faisait passer d’un ouvrage ancien ancré à un ponton nouveau posé, soit un « ouvrage poids », trop léger pour les conditions météorologiques habituelles. La circonstance que le projet initial de réhabilitation a été modifié en un projet de reconstruction est sans incidence sur ces manquements de la maîtrise d’œuvre et, au demeurant, ne saurait en tout état de cause faire regarder la société TP Spada, du seul fait qu’elle a proposé cette solution technique, comme s’étant elle-même investie, même partiellement, d’une mission de conception. L’expert note également que, à la suite de la modification du projet, la société Sofid n’a mené aucune recherche pour vérifier si l’ouvrage initial était un ouvrage ancré ou un ouvrage poids et n’a pas exercé son devoir de conseil en alertant le maître d’ouvrage sur les conséquences techniques des modifications retenues, en particulier, le fait qu’elles remettaient en cause les notes de calcul relatives aux efforts de houle. A cet égard, la circonstance que les phases DIA, AVP et PRO étaient validées n’exonérait pas le maître d’œuvre de son devoir de conseil. La société Sofid produit certes une note, datée du 12 janvier 2026, réalisée par la société SEA experts et conseils, laquelle considère que l’ajout de la réfection du « quai des oreilles » dans les travaux a eu un impact déterminant sur les efforts de houles et donc les études de conception initiale. Toutefois, cette appréciation technique est sans incidence sur le constat de l’insuffisance des études initiales et du manquement de la société Sofid à son devoir de conseil, qu’elle tend au contraire à conforter. De même, la circonstance que l’ancrage initial de l’ouvrage ne ressortait pas des documents contractuels et que seule une réhabilitation était envisagée, ou encore que les ouvrages étaient dans un état très dégradé et souffraient d’un défaut d’entretien, ne dispensait en rien la société Sofid de mener des recherches sur les liaisons éventuelles entre les pieux et les poutres et d’adapter la conception de l’ouvrage à l’ensemble des contraintes naturelles auxquelles il est nécessairement exposé. Contrairement à ce que soutient cet expert, qui reconnaît que la société Sofid a validé, à tort, les études d’exécution réalisées par la société TP Spada, il n’appartenait pas à cet entrepreneur d’effectuer les calculs hydrauliques et hydrodynamiques appliqués à l’ouvrage définitif. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cette insuffisance de conception pouvait être décelée par la société TP Spada au regard des règles de l’art applicables aux travaux qu’elle avait à exécuter. Ainsi, la circonstance que la société TP Spada a proposé une variante n’est pas de nature à exonérer la société Sofid de ses obligations contractuelles. La société Socotec Construction, contrôleur technique, à qui il incombait de s’assurer de la solidité de l’ouvrage, a pour sa part validé les hypothèses d’effort retenues et leur cohérence avec le projet, alors que celles-ci étaient manifestement incohérentes avec le projet initial. En se bornant à produire une fiche faisant état d’un avis suspendu dans l’attente de transmission des plans d’exécution par la société TP Spada, la société Socotec Construction ne démontre pas qu’elle aurait émis des réserves quant à la solidité de l’ouvrage. Contrairement à ce que soutient la société Sofid, il ne résulte pas de l’instruction que la société TP Spada ait commis un manquement dans les études d’exécution dont elle avait la charge, dès lors que cette entreprise s’est fondée sur les études réalisées par le maître d’œuvre et la note de calcul figurant dans le cahier des clauses techniques particulières. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la part de responsabilité des sociétés Sofid et Socotec Construction devait être fixée respectivement à 95 % et 5 % et que la responsabilité de la société TP Spada n’était pas engagée.
S’agissant des appels en garantie formés par la société Socotec Construction :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Socotec Construction est fondée, au titre de l’appel incident, à appeler la société Sofid à hauteur de 95 % du montant de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la commune d’Antibes Juan-les-Pins.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les frais d’expertise :
15. Il y a lieu confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a mis à la charge définitive les frais d’expertise, d’un montant de 48 375,60 euros, taxés par ordonnance du 3 décembre 2020 de la présidente du tribunal administratif de Nice, à la charge de la société Sofid à hauteur de 95 % et à la charge de la société Socotec Construction à hauteur de 5%.
En ce qui concerne les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Antibes Juan-les-Pins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Sofid et la société Socotec Construction demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la société Sofid et de la société Socotec Construction, sur ce fondement, le versement à la commune d’Antibes Juan-les-Pins d’une somme de 1 000 euros chacune. Il y a lieu, également, de mettre à la charge de la société Sofid la somme de 1 500 euros à verser à la société TP Spada au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant de l’indemnité mise à la charge solidaire des sociétés Sofid et Socotec Construction par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice n° 2202389 du 25 mars 2025 au profit de la commune d’Antibes Juan-les-Pins est ramené de 1 029 600 euros toutes taxes comprises à 386 400 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : L’indemnité mise à la charge des société Sofid et Socotec Construction par l’article 1er ci-dessus est répartie entre ces deux sociétés à concurrence de, respectivement, 95 % et 5 %.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2202389 du 25 mars 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société Sofid versera à la commune d’Antibes Juan-les-Pins une somme de 1 000 euros et à la société TP Spada une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La société Socotec Construction versera à la commune d’Antibes Juan-les-Pins une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Antibes Juan-les-Pins, à la société Sofid, à la société Socotec Construction et à la société TP Spada.
Copie en sera adressée à M. A… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
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