Annulation 21 octobre 2024
Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 24MA03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03237 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 octobre 2024, N° 2107262 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le permis de construire délivré tacitement le 3 septembre 2020 par le maire de la commune de Marseille à M. D A en vue de la surélévation, l’extension, le réaménagement d’une maison d’habitation et la transformation d’un garage en pièce d’habitation sur un terrain situé 3 rue Fabre.
Par un jugement n° 2107262 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire tacite en tant qu’il méconnaît l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. A, représenté par Me Faure-Bonaccorsi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 11 mars 2025, M. et Mme E, représentés par Me Savi, ont informé la Cour de ce qu’ils n’entendaient pas produire de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. A indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête d’appel. Ce désistement, présenté comme d’instance et d’action, étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à M. C E, à Mme B E et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 2 juillet 2025
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