Rejet 17 octobre 2024
Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 20 mars 2026, n° 24PA05175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 octobre 2024, N° 2115353/5-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions par lesquelles l’administrateur général du conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a implicitement rejeté ses demandes des 30 décembre 2020 et 30 avril 2021 portant sur la révision de ses décomptes de temps de travail des années universitaires 2014-2015 et 2015-2016, et d’enjoindre au CNAM de réviser ces décomptes.
Par un jugement n° 2115353/5-1 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 décembre 2024 et 3 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Herin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler le refus implicite opposé à sa demande du 30 avril 2021 adressée à l’administrateur général du CNAM et, en tant que de besoin, le refus implicite opposé à sa demande présentée le 30 décembre 2020 à la cheffe de service des personnels enseignants du CNAM ;
3°) d’enjoindre au CNAM de procéder à la régularisation de sa situation et à la liquidation du traitement y afférent, majorée des intérêts légaux à compter du jour de la demande ;
4°) de mettre à la charge du CNAM la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas statué sur ses moyens tirés de l’incompétence de l’administrateur général du CNAM pour fixer les modalités de décompte des heures de service dérogatoires, et d’une violation de la circulaire n° 2012-0009 du 30 avril 2012 ;
sa créance au titre de l’année 2015 n’est pas prescrite compte tenu des courriels intervenus dans le courant des mois de juillet et août 2017 ; le fait générateur de sa créance est la fin de l’année universitaire, de sorte que le point de départ du cours de la prescription pour l’année 2015 doit être fixé au 1er janvier 2017 ;
l’administrateur général du CNAM est incompétent pour modifier les modalités de décompte des jours de congés fixées par la circulaire du 30 avril 2012 ;
le refus opposé à ses demandes est insuffisamment motivé ;
ce refus induit une rupture d’égalité par rapport aux enseignants affectés dans un établissement d’enseignement supérieur ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard de la circulaire du 30 avril 2012 ;
en considérant qu’elle n’était pas placée en congé maladie du 13 au 29 janvier 2016, le CNAM a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
le refus opposé à ses demandes porte atteinte à la règle du service fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, régularisé le 21 octobre 2025, le CNAM, représenté par Me Wibaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 1 000 euros, augmentée de la TVA, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la créance au titre de l’année 2015 est prescrite ;
à titre subsidiaire, Mme A… est, selon la circulaire du 30 avril 2012, fondée à demander, au titre de l’année 2015, le paiement de 1,2 heures équivalent travaux dirigés (HED) pour la période du 14 au 29 décembre 2015 ;
Mme A… est, selon la circulaire du 30 avril 2012, fondée à demander le paiement de 3,5 HED pour la période du 24 février au 21 mars 2016 ;
les autres moyens de l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°88-413 du 22 avril 1988 ;
- le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- la circulaire n° 2012-0009 du 30 avril 2012 du ministre de l’enseignement et de la recherche, relative aux congés légaux des enseignants chercheurs et des autres enseignants exerçant dans l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wibaux pour le CNAM.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure certifiée, est affectée au conservatoire national des arts et métiers (CNAM) établissement public de l’Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle a été placée en congés de maladie à plusieurs reprises au cours des années universitaires 2014-2015 et 2015-2016. Le CNAM, procédant au calcul des heures de service que Mme A… était réputée avoir accomplies durant les périodes de congés de maladie, a établi un décompte pour chacune de ces deux années, faisant apparaître qu’elle n’avait pas accompli les 384 heures de service annuelles prévues par le décret du 25 mars 1993, visé ci-dessus. Le 30 décembre 2020 et le 30 avril 2021, l’intéressée a sollicité la révision de ces décomptes. Ces deux demandes ont été implicitement rejetées. Mme A… fait appel du jugement du 17 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions implicites.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, pour rejeter les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions refusant de réviser le décompte de son temps de travail pendant l’année 2016, le tribunal administratif a expressément visé le moyen qu’elle avait tiré en première instance d’une violation des prévisions de la circulaire du ministre de l’enseignement supérieur du 30 avril 2012, visée ci-dessus, et a écarté ce moyen en estimant, au point 14 de son jugement, qu’elle ne justifie pas d’un droit à bénéficier de la « mesure de faveur » prévue par cette circulaire pour le cas où la méthode du temps de travail effectivement prévu par le tableau de service durant la période de congés « désavantagerait l’enseignant ». Dans ces conditions, le tribunal, qui a également visé le moyen tiré de l’incompétence affectant les décisions attaquées, n’était pas tenu de répondre expressément à l’argumentation que Mme A… avait tirée de l’incompétence de l’administrateur général du CNAM pour fixer des règles différentes des prévisions de la circulaire du ministre. Le bien-fondé de la réponse qu’il a apportée à ces moyens, est sans incidence sur la régularité de son jugement.
En second lieu, pour rejeter les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation des décisions refusant de réviser le décompte de son temps de travail, pendant l’année 2015, le tribunal administratif s’est fondé sur la prescription de sa créance. Il n’était donc pas tenu de répondre aux moyens tirés d’une violation des prévisions de la circulaire du 30 avril 2012 et de l’incompétence affectant ces décisions. Par suite, son jugement n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de prescription opposée par le CNAM pour l’année 2015 :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». L’article 2 de cette même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction (…) / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; (…) ».
Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l’article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu’à cette date l’étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d’une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée.
En premier lieu, contrairement à ce que Mme A… soutient devant la cour, la circonstance que le CNAM ne détermine qu’en fin d’année universitaire la durée totale des services effectués par chaque enseignant, ne faisait pas obstacle à ce que l’étendue de sa créance au titre des mois de novembre et décembre 2015 puisse être mesurée en 2015. Ainsi, le fait générateur de cette créance se situe en 2015, et non en juin 2016 ainsi qu’elle le soutient.
En deuxième lieu, ni les courriels du 6 juillet 2017 dans lesquels il était convenu, entre l’appelante et le CNAM, d’échanger au sujet des « heures congés maladie », ni ceux du 24 août 2017 dans lesquels le CNAM a indiqué à Mme A… qu’une « analyse », portant sur ses « heures statutaires (arrêt maladie) », serait effectuée à compter de la réception d’éléments devant être transmis par cette dernière, ne comportent des précisions suffisantes sur le décompte de ses heures de service, pour pouvoir être regardés comme des réclamations de nature à interrompre le cours de la prescription. Contrairement à ce que Mme A… soutient en appel, ils ne comportent aucun renvoi aux précédents courriels qu’elle avait envoyés en juillet et en octobre 2015.
En troisième lieu, les courriels datés de juillet et d’octobre 2015 que Mme A… produit en appel, sont en tout état de cause sans incidence sur la date du début du cours de la prescription, acquise au 1er janvier 2020.
Il résulte de ce qui précède que la créance détenue par Mme A… à raison de ses services accomplis entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, était prescrite le 31 décembre 2020, date à laquelle elle en a demandé le paiement.
En ce qui concerne l’année 2016 :
En premier lieu, Mme A… admet elle-même ne pouvoir justifier avoir été placée en congé de maladie pendant la période du 13 au 29 janvier 2016, alors que le certificat médical et l’arrêté la plaçant en congé de maladie, daté du 2 février 2016, produits par le CNAM concernent la période du 13 au 29 janvier 2015, et alors que ce congé a, selon le CNAM, été pris en compte par erreur deux fois, au titre de l’année 2015 et au titre de l’année 2016. Mme A… n’est donc en tout état de cause pas fondée à en faire état pour contester le refus de réviser le décompte de ses obligations de service pour l’année 2016. Par suite, les moyens qu’elle invoque pour contester ce refus, ne peuvent en tout état de cause qu’être écartés.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie (…). Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d’enseignement supérieur, alors en vigueur : « Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s’appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d’accomplir, dans le cadre de l’année universitaire, un service d’enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques / Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d’enseignement énoncé à l’alinéa précédent, à raison d’une heure et demie pour une heure d’enseignement effective. (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « La charge annuelle d’enseignement définie à l’article 2 ci-dessus peut donner lieu à des répartitions diverses ne portant pas obligatoirement, pendant l’année universitaire, sur le même nombre de semaines et ne comportant pas nécessairement l’application uniforme du même service hebdomadaire durant toute l’année. / Le service hebdomadaire d’enseignement assuré par les personnels visés par le présent décret ne doit toutefois pas être supérieur à quinze heures pour les professeurs agrégés de l’enseignement du second degré et à dix-huit heures pour les autres enseignants ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. (…) ».
Il ressort des énonciations du point III.1. du titre II de la circulaire du 30 avril 2012 que, dans le cas où la référence au temps de travail effectivement prévu par le tableau de service durant la période de congés désavantagerait l’enseignant pour la détermination des conséquences de ses congés, il convient d’appliquer la « méthode proportionnelle ». Selon cette méthode, « les obligations annuelles de service de l’enseignant sont divisées par le nombre de mois, de semaines ou de jours, selon l’unité choisie, correspondant à l’année universitaire, fixée par le conseil d’administration de l’établissement. Cette division permet d’obtenir une moyenne d’heures d’enseignement effectuées chaque semaine, mois ou jour par l’enseignant (…) La moyenne ainsi obtenue est multipliée par la durée du congé de l’enseignant pour obtenir le nombre d’heures d’enseignement que l’enseignant est réputé avoir effectué, au titre de son congé réglementaire ».
Il ressort du mémoire en défense présenté par le CNAM en appel que les 19 jours ouvrés compris dans le congé de maladie dont Mme A… a bénéficié du 24 février au 21 mars 2016, correspondent à 32,3 heures équivalent travaux dirigés (HED), compte tenu d’une moyenne de 1,7 heures d’enseignement par jour de service, déterminée en divisant ses 384 heures de service annuelles par 52 semaines, puis en divisant le résultat obtenu par 5 jours ouvrés. Or, il ressort de ce mémoire que seules 28,8 HED ont été comptabilisées dans le temps de travail de Mme A… pendant cette période, et qu’elle est donc fondée, selon le CNAM, à demander le paiement de 3,5 HED supplémentaires, sans qu’il y ait lieu de procéder à une compensation avec une éventuelle autre période.
Il n’est par ailleurs pas contesté par le CNAM que l’année universitaire 2015-2016 ne s’étendait que sur 32 semaines. Mme A… est donc fondée à soutenir que le CNAM ne peut, sans erreur de droit au regard de la circulaire du 30 avril 2012, déterminer la moyenne de ses heures d’enseignement effectuées chaque jour, à partir d’une période annuelle de 52 semaines.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation, pour erreur de droit, des décisions implicites de rejet attaquées en ce qu’elles refusent la révision du décompte de son temps de travail pendant l’année 2016, et qu’elle est, dans cette mesure, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt implique que le CNAM procède à la régularisation des heures de service de Mme A… pour la période courant du 24 février au 21 mars 2016 mentionnée aux points 14 et 15, à hauteur de 16,8 HED supplémentaires par application de la circulaire du 30 avril 2012 [(384/32 x 3,8 semaines = 45,6 HED) – 28,8 HED déjà prises en compte)], et à la liquidation de sa créance avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme au CNAM au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAM le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite du CNAM rejetant la demande de Mme A… tendant à la révision de ses décomptes de temps de travail au titre de l’année 2016 est annulée.
Article 2 : Le jugement n° 2115353 du tribunal administratif de Paris du 17 octobre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Il est enjoint au CNAM de procéder à la régularisation des heures de service de Mme A… mentionnées au point 17 et à la liquidation de sa créance avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020.
Article 4 : Le CNAM versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du CNAM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et au Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Niollet, président de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Marcus, première conseillère ;
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
E. LAFORETLe président,
J-C. NIOLLET
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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