CAA de LYON, 1ère chambre, 20 janvier 2026, 23LY03801, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 23 octobre 2023
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CAA Lyon
Rejet 20 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'avis du préfet

    La cour a estimé que l'avis du préfet n'était pas entaché d'erreur de fait et que le maire était tenu de refuser le permis d'aménager.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant et n'a pas fondé sa décision sur cet argument.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'avis du préfet

    La cour a estimé que l'avis du préfet n'était pas entaché d'erreur de fait et que le maire était tenu de refuser le permis d'aménager.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'avis du préfet

    La cour a estimé que l'avis du préfet n'était pas entaché d'erreur de fait et que le maire était tenu de refuser le permis d'aménager.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de la société, la condamnant à verser des frais à la commune.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23LY03801
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY03801
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053410343

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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