Rejet 23 octobre 2023
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23LY03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410343 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société JSF Bottollier a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de la commune du Grand-Bornand a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de six lots à bâtir, ainsi que la décision du 8 novembre 2019 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2000114 du 23 octobre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, la société JSF Bottollier, représentée par Me Lacroix, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2019 et la décision du 8 novembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au maire du Grand-Bornand, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Bornand le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le préfet de la Haute-Savoie, dont l’avis est entaché d’une erreur de fait, a estimé à tort que le terrain d’assiette est situé sur des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles et pastorales au sens de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme ;
– le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pèche maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune du Grand-Bornand, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société JSF Bottollier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Lacroix, pour la société JSF Bottollier, et de Me Temps substituant Me Petit, pour la commune du Grand-Bornand.
Et pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 16 décembre 2025, présentée par la société JSF Bottollier.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 juillet 2019, le maire du Grand-Bornand a refusé d’accorder à la société JSF Bottollier un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de six lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section A n°s 1304, 3812, 3814, 3816 et 3818, situées route des Côtes, au lieudit La Communaille. La société JSF Bottollier relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et de la décision 8 novembre 2019 rejetant son recours gracieux.
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire du Grand-Bornand a refusé de délivrer le permis d’aménager sollicité par la société JSF Bottolier en raison, d’une part, du refus d’accord émis le 14 mai 2019 par le préfet de la Haute-Savoie, selon lequel le projet d’aménagement est situé sur des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles et pastorales au sens de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu / (…). ».
4. Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation.
5. A la date de l’arrêté contesté, la commune du Grand-Bornand, dont le plan d’occupation des sols était devenu caduc et dont le plan local d’urbanisme, approuvé par délibération du 28 novembre 2019, n’était pas encore opposable, n’était pas couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Il y avait par conséquent lieu pour le maire du Grand Bornand de recueillir l’avis conforme du préfet sur le projet de la société JSF Bottollier, conformément aux dispositions du a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
6. Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
7. Aux termes de l’article L.122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement porte sur le détachement d’un lot d’une superficie de 6 537 m². Ce vaste tènement, non bâti, à l’état de pré de fauche et en forte pente, jouxte la ferme du groupement agricole d’exploitation en commun Le Tavaillon, qui élève une cinquantaine de vaches laitières. A la date de l’arrêté du 15 juillet 2019, les parcelles A 1304, 3812, 3814, 3816 et 3818 étaient déclarées en tant que prairie permanente dans le registre parcellaire graphique. Les circonstances qu’elles n’étaient pas exploitées et que la société JSF Bottollier ne les avait pas déclarées comme telles ne les privent pas de valeur agricole. Leur classement en zone urbaine dans l’ancien plan d’occupation des sols, leur proximité du centre-bourg et leur raccordement à l’ensemble des réseaux depuis la route des Côtes ne font pas obstacle à leur préservation au titre du maintien et du développement des activités agricoles et pastorales. Enfin, la société JSF Bottolier ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’avis du préfet de la Haute-Savoie, de l’existence, dans la commune, de 2 676 hectares dédiés à l’activité pastorale et de ce que des parcelles à vocation agricole ont été classées en zone d’urbanisation future dans le plan local d’urbanisme approuvé le 28 novembre 2019, en vue de la réalisation de résidences de tourisme. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas entaché son avis d’erreur de fait ni estimé à tort que les parcelles où le projet d’aménagement est implanté sont nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles et pastorales au sens de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme. Dès lors, le maire du Grand Bornand était tenu de refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité.
9. En second lieu, la société JSF Bottollier reprend en appel le moyen tiré de ce que le maire du Grand-Bornand a méconnu l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime qui est inopérant, ainsi que l’ont jugé à juste titre les premiers juges.
10. Il résulte de ce qui précède que la société JSF Bottollier n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
11. La société JSF Bottollier versera à la commune du Grand-Bornand la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société JSF Bottollier est rejetée.
Article 2 : La société JSF Bottollier versera à la commune du Grand-Bornand la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société JSF Bottollier, à la commune du Grand-Bornand et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Letellier La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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