Rejet 28 septembre 2023
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23LY03644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 septembre 2023, N° 2106915 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410342 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gabrielle MAUBON |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence Préfonds, société Oralia, société Arès |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Arès, le syndicat des copropriétaires de la résidence Préfonds et la société Oralia en qualité de syndic de la copropriété de la résidence Préfonds, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Arès pour l’installation d’un portail coulissant et d’un portillon à l’entrée de la résidence Préfonds, ainsi que la décision du 7 juillet 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2106915 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 juillet 2024 et 2 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les sociétés Arès et Oralia et le syndicat des copropriétaires de la résidence Préfonds, représentés par Me Gaël, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2021 et la décision du 7 juillet 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Lyon, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable du 10 mars 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige exposés en première instance et d’une somme de 3 000 euros au titre des mêmes frais exposés en appel, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu’il n’a pas suffisamment motivé sa réponse au moyen, fondé, auquel il n’a en réalité pas répondu, tiré de ce que la seule circonstance que le projet d’installation d’un portail et d’un portillon se trouverait sur un espace boisé classé n’était pas suffisante pour justifier le refus opposé ;
– l’arrêté du 6 avril 2021 et la décision du 7 juillet 2021 sont entachés d’incompétence de leur signataire, faute de preuve de l’affichage ou de la publication de l’arrêté de délégation du 14 octobre 2020 ;
– en l’absence d’atteinte à la conservation, à la protection ou à la création des boisements classés du fait de la réalisation du projet, l’arrêté et la décision contestés méconnaissent les articles L. 113-1 et L. 113-2 du code de l’urbanisme ainsi que l’article 3.2.4 de la partie I du règlement du plan local d’urbanisme valant programme local de l’habitat de la métropole de Lyon.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la ville de Lyon, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 3 000 euros soit mis à la charge des sociétés Arès et Oralia et du syndicat des copropriétaires de la résidence Préfonds sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la société Oralia, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Préfonds, ne justifiait pas d’une habilitation pour représenter ce syndicat devant le tribunal administratif de Lyon, et n’en justifie pas davantage devant la cour ;
– eu égard à son objet social, la société Oralia ne dispose pas d’un intérêt à agir en son nom propre en première instance et en appel ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 65-667 du 10 juillet 1965 ;
– le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme A…,
– et les observations de Me Dupont, représentant les sociétés Ares et Oralia et le syndicat des copropriétaires de la résidence Préfonds, et celles de Me Marquet, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Arès pour l’installation d’un portail coulissant et d’un portillon à l’entrée de la résidence Préfonds, sur la parcelle cadastrée section AZ n° 19 située 50 rue Joliot Curie. La société Arès et le syndicat des copropriétaires de la résidence Préfonds, représenté par son syndic de copropriété, la société Oralia, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 7 juillet 2021. Les sociétés Arès et Oralia et le syndicat des copropriétaires de la résidence Préfonds relèvent appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 6 avril 2021 et de la décision du 7 juillet 2021.
Sur la recevabilité de la requête d’appel et de la demande de première instance :
2. La ville de Lyon, qui n’a pas la qualité de copropriétaire de la résidence Préfonds, ne peut utilement invoquer le défaut de qualité pour agir de la société Oralia au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Préfonds, ainsi qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article 55 décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lyon, tirées de l’irrecevabilité de la requête et de la demande de première instance, en tant qu’elles émanent de la société Oralia, en qualité de syndic, au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Préfonds, et du syndicat des copropriétaires de la résidence, doivent être écartées. La société Oralia n’agissant pas en son nom propre mais en qualité de syndic au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Préfonds, les fins de non-recevoir tirées de ce que la société Oralia ne dispose pas d’un intérêt à agir en son nom propre en première instance et en appel doivent être également écartées.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » Aux termes de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. / (…). ». Aux termes de l’article 3.2.4 « Espaces boisés classés (EBC) » du point 3.2 « Outils réglementaires graphiques » du chapitre 3 « Nature en ville » des dispositions communes à l’ensemble des zones du plan local d’urbanisme valant programme local de l’habitat (PLU-H) du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « En application des articles L.113-1 et R.151-31-1° du code de l’urbanisme, les espaces boisés classés par le PLU-H, délimités par les documents graphiques du règlement, peuvent concerner des espaces boisés, des bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. / Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. / Une liste figurant en partie III du règlement énumère les arbres remarquables qui font l’objet d’un classement en EBC. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de portail coulissant et de portillon doit s’implanter sur la voie bitumée d’accès à la résidence Préfonds, en recul d’une quarantaine de mètres par rapport à la rue Joliot Curie, au niveau des places de stationnement situées à l’entrée de la résidence. Cet emplacement est grevé d’un espace boisé classé, correspondant à la couronne de l’un des deux arbres de haute stature qui se font face de part et d’autre de la voie d’accès. L’installation du portail et du portillon nécessitera la réalisation de travaux de fondation, consistant en des socles de béton de 40 centimètres de profondeur, correspondant d’une part, au plot de 20 centimètres de large et de long du poteau du portillon, implanté à quelques dizaines de centimètres de la base du cèdre présent à l’Est de la voie d’accès, sur la parcelle voisine en limite séparative, et d’autre part au seuil accueillant le rail du portail coulissant, de 40 centimètres de large et environ 12 mètres de long, implanté à 1,5 mètre de la base de l’arbre. La ville de Lyon fait valoir, en se prévalant d’une fiche conseil élaborée par son service aménagement urbain selon laquelle 80 % des racines d’un arbre se situent entre zéro et un mètre de profondeur, que les travaux seraient susceptibles de porter atteinte aux racines du cèdre de grande stature présent sur le site du projet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements envisagés, qui consisteront à creuser environ 10 centimètres plus profond que la chaussée existante, dont il n’est pas contesté que les couches de surface et d’assise mesurent environ 30 centimètres d’épaisseur, dans un environnement déjà fortement aménagé, une canalisation de gaz étant implantée à 80 centimètres de profondeur dans l’axe du trottoir de la voie d’accès, sur une largeur limitée à 40 centimètres et dans un sens de la longueur s’éloignant de l’arbre, constitueraient des travaux d’une ampleur susceptible de compromettre la conservation du boisement classé. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable du 6 avril 2021, confirmé par la décision du 7 juillet 2021, méconnaît les dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’opposition du maire de Lyon à la déclaration préalable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa régularité, que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique que le maire de la ville de Lyon, qui n’a fait valoir aucun autre motif d’opposition et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions annulées interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’aurait pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances la situation de fait existant à la date de l’arrêt y ferait obstacle, délivre à la société Arès un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 10 mars 2021 et affichée le 11 mars 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la ville de Lyon soit mise à la charge de la société Arès et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 000 euros à verser aux requérants sur le fondement des mêmes dispositions au titre tant de la première instance que de l’instance d’appel.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2106915 du tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2023, l’arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Arès pour l’installation d’un portail coulissant et d’un portillon, et la décision du 7 juillet 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Lyon de délivrer à la société Arès un certificat de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 10 mars 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La ville de Lyon versera une somme globale de 2 000 euros à la société Ares, à la société Oralia et au syndicat des copropriétaires de la résidence Préfonds.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arès, représentant unique des requérants, et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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