Rejet 8 juin 2023
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 23LY02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 juin 2023, N° 2101125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410340 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Paulhac, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de commune de la Combe, a rejeté sa demande du 2 février 2021 tendant à ce que les parcelles cadastrées section AB n°s 30, 32 et 34, section BN n°s 128 et 129, section BO n°s 71 et 77 et section ZD n° 1 appartenant à la section de commune de la Combe soient attribuées au GAEC D… dont il est associé.
Par un jugement n° 2101125 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2023, le 9 mai 2025, le 24 septembre 2025 et le 21 octobre 2025, ce dernier non communiqué, M. D…, représenté par Me Moins, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 juin 2023 et la décision implicite de rejet de sa demande d’attribution de biens sectionnaux au GAEC D… ;
2°) d’enjoindre au conseil municipal de Paulhac de lui attribuer ces biens, ou de les attribuer au GAEC D…, par bail rural ou convention pluriannuelle d’exploitation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paulhac une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable, dès lors que la saisine du tribunal administratif de Lyon a prorogé le délai de recours contentieux ;
- les biens des sections de la Combe et ceux de la section de la Sagnette doivent être attribués section par section, alors même qu’ils font l’objet d’une gestion commune ;
- les biens de la section de la Combe ont été attribués à tort au GAEC Rigal, dont le siège est à la Sagnette, au GAEC des Marguerites, dont le siège se trouve à Teissières-les-Boulies et désormais dissous, à l’EARL des Deux vallées, dont le siège est à Brezons et à Mme B… ;
- il satisfait aux conditions posées par le 1° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il réside à la Combe, qu’il y dispose d’un bâtiment d’exploitation et que le siège social du GAEC est fixé à la Combe ;
- en exigeant que le siège de l’exploitation soit le centre réel et principal de l’activité, les premiers juges ont ajouté une condition à la loi ;
- le siège de l’activité agricole doit être fixé au lieu de la gestion administrative de l’exploitation ;
- en tout état de cause, il pouvait prétendre à l’attribution des biens sur le fondement du 2° ou du 3° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il est exploitant agricole, qu’il utilise des biens sur le territoire de la section et y a son domicile ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;
- les conventions pluriannuelles d’exploitation dont se prévaut la commune, échues au 1er janvier 2019, ne font pas obstacle à ce que les biens en cause soient réattribués.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 décembre 2023 et le 16 septembre 2025, la commune de Paulhac, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. D… lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- le respect des critères d’attribution des terres doit être apprécié au regard de la situation du seul GAEC D…, lequel a formé la demande ;
- en vertu de la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte le siège réel et effectif de l’exploitation, lequel se situe à Valuéjols, où se trouvent les bâtiments d’élevage, le matériel et la majeure partie des pâturages ;
- le GAEC D… ne satisfait pas davantage aux conditions fixées par le 2° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à sa demande dès lors que des conventions pluriannuelles d’exploitation sont en cours ;
- le GAEC Rigal est seul à pouvoir prétendre à l’attribution des terres, en raison de la pratique de gestion en commun des biens des deux sections de la Combe et de la Sagnette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, l’EARL des Deux Vallées, représentée par Me Protet-Lemmet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. D… lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- le respect des critères d’attribution des terres doit être apprécié au regard de la situation du seul GAEC D…, lequel a formé la demande ;
- en vertu de la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte le siège réel et effectif de l’exploitation, lequel se situe à Valuéjols, où se trouvent les bâtiments d’élevage, le matériel et la majeure partie des pâturages ;
- le GAEC D… ne satisfait pas davantage aux conditions fixées par le 2° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;
- il ne peut en tout état de cause être fait droit à sa demande dès lors que des conventions pluriannuelles d’exploitation sont en cours ;
- la perte des parcelles remettrait en cause le projet d’implantation de M. C….
Le 9 juillet 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée le 20 mai 2025 par M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Moins, représentant M. D… et celles de Me Maisonneuve représentant la commune de Paulhac.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 2 février 2021, M. D… a demandé à la maire de la commune de Paulhac, en sa qualité de gestionnaire des biens de la section de commune de la Combe, d’attribuer au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) D…, dont il est associé et gérant et qui a pour objet l’élevage de vaches laitières, les parcelles cadastrées section AB n°s 30, 32 et 34, section BN n°s 128 et 129, section BO n°s 71 et 77 et section ZD n° 1 appartenant à la section de commune de la Combe. Il relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « I. – Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune est une personne morale de droit public. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. ». Aux termes de l’article L. 2411-10 de ce code : « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l’exclusion de tout revenu en espèces./Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage conclue dans les conditions prévues à l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d’exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l’autorité compétente en décide, au profit d’exploitants agricoles ayant un bâtiment d’exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d’attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire ; 2° A défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune ; 3° A titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section (…). Si l’exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole, les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès lors qu’ils remplissent les conditions définies par l’autorité compétente, soit à la société elle-même. ».
Lorsqu’une personne morale est créée pour gérer une exploitation agricole, c’est cette personne morale qui est attributaire de terres au titre de cette exploitation. Le respect des critères d’attribution des terres définis à l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales doit alors être apprécié au regard de la situation de la seule personne morale, dont le siège social doit être regardé comme le « domicile réel et fixe » au sens de ces dispositions. La condition, distincte, tenant à l’implantation du « siège de l’exploitation » au sens des mêmes dispositions ne renvoie pas, pour sa part, à l’implantation du siège social mais à celle du centre effectif de l’activité agricole, appréciée sur l’ensemble des sites exploités par la personne morale.
Il résulte de l’instruction, et, notamment, des pièces produites à l’appui de la demande d’attribution des biens de la section de la Combe, que, dès lors que M. D… se prévaut du lieu du siège social du GAEC, cette demande doit être regardée comme ayant été faite par lui pour le compte du GAEC D… dont il assume la gérance. La condition tenant à l’implantation du siège de l’exploitation doit ainsi s’entendre comme s’appliquant au centre effectif de l’activité agricole d’élevage exercée par le GAEC. Il résulte de l’instruction, et, notamment, du relevé d’exploitation du GAEC D… établi par la MSA le 15 octobre 2021 et du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 29 septembre 2022, que le GAEC ne dispose à la Combe que de son siège social, fixé dans une maison d’habitation, qui correspond au domicile de M. D…, à laquelle est annexée une ancienne étable, et que l’activité agricole est réalisée sur le territoire de la commune de Valuéjols, où le GAEC dispose de 100 des 156 hectares de terres qu’il exploite et où se trouve le bâtiment agricole, de construction récente, qu’il utilise, dans lequel le cheptel est hébergé et où sont stockés le fourrage et le matériel agricole. Dans ces conditions, et alors même que le siège social du GAEC a été fixé, à compter du 6 août 2020, sur le territoire de la section de la Combe, le siège de son exploitation n’y est pas implanté. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le GAEC dont il est le gérant peut prétendre à la qualité d’ayant droit de premier rang, dans les conditions du 1° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales cité au point 2.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales : « I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 2411-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : (…) 7° Constitution d’une union de sections ». Aux termes de l’article L. 2411-18 de ce code : « Une union est créée entre les sections d’une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d’une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d’attribution des revenus. (…) ».
Par délibérations du 29 août 1978 et du 26 juin 1979, les commissions syndicales des sections de la Combe et de la Sagnette, qui relèvent toutes deux de la commune de Paulhac, ont décidé que, compte tenu des usages des deux anciens villages de la Combe et de la Sagnette et de l’imbrication des biens des deux sections de commune, lesquelles sont contiguës, les biens de ces sections seraient gérés en indivision. En outre, le procès-verbal d’amodiation des biens sectionaux de la Combe et de la Sagnette du 15 septembre 1980 relève que ces biens seront partagés sans tenir compte de l’appartenance du bien ou de l’ayant-droit à l’une ou à l’autre des sections. La circonstance que les commissions syndicales ont, depuis lors, disparu ne remet pas en cause les décisions qu’elles ont adoptées. Il en résulte que les sections de la Combe et de la Sagnette ont entendu constituer une « union de sections » pour la gestion des biens leur appartenant, en prévoyant une gestion commune de ces biens. Dans ces conditions, et dès lors que le GAEC Rigal, attributaire d’une partie des biens en litige, satisfait, par l’implantation de son siège social et de son siège d’exploitation sur le territoire des sections de la Combe et de la Sagnette, où il dispose de bâtiments agricoles et de 73 des 123 hectares de terres qu’il exploite, aux conditions lui permettant de prétendre à la qualité d’ayant droit de premier rang, M. D… ne peut utilement faire valoir, pour prétendre à l’attribution des biens en litige, que le GAEC D… pourrait être regardé comme ayant droit de deuxième ou de troisième rang au sens des 2° et 3° de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales cité au point 2.
En troisième et dernier lieu, M. D… soutient que la décision en litige aurait été adoptée dans le but de favoriser l’un des membres du conseil municipal. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’en refusant implicitement de faire droit à sa demande, alors qu’il ne justifie pas d’un rang prioritaire, la maire de Paulhac aurait entaché sa décision de détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Paulhac et par l’EARL des Deux Vallées, M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Paulhac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D… une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Paulhac et par l’EARL des Deux Vallées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à la maire de la commune de Paulhac, au groupement agricole d’exploitation en commun Rigal, au groupement agricole d’exploitation en commun des Marguerites et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée des Deux Vallées.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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