Rejet 23 janvier 2024
Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 24LY00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 janvier 2024, N° 2200004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410348 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune d’Aix-les-Bains à lui verser les sommes de, respectivement, 4 353,98 euros à titre d’indemnité de préavis, 12 271,27 euros à titre d’indemnité de licenciement et 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral qu’il estime avoir subi à la suite du non-renouvellement de son contrat.
Par un jugement n° 2200004 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2024 et le 27 janvier 2025, ce dernier non communiqué, M. B…, représenté par Me Cittadini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2024 ;
2°) de condamner la commune d’Aix-les-Bains à lui verser les sommes de, respectivement, 4 353,98 euros à titre d’indemnité de préavis, 12 271,27 euros à titre d’indemnité de licenciement et 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-les-Bains une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il pouvait prétendre au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, dès lors qu’il a été employé par contrats qui doivent être regardés comme conclus en application de l’article 3-3, 1° de la loi du 26 janvier 1984, pour une durée excédant six ans ;
- l’annulation, par un jugement du tribunal administratif du 11 mai 2021 devenu définitif, du refus de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, lui ouvrait droit au bénéfice d’un tel contrat ;
- le refus de renouvellement du contrat de travail s’analyse comme un licenciement ;
- ce licenciement est illégal, dès lors que l’autorité territoriale n’a pas cherché à le reclasser, que la décision n’est pas motivée et que la procédure de licenciement n’a pas été respectée ;
- il est fondé à solliciter la réparation du préjudice financier que l’illégalité de son licenciement lui a fait subir, et à solliciter une indemnité de licenciement de 12 271,27 euros, une indemnité de préavis de 4 353,98 euros et une indemnité de 14 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense enregistré 9 septembre 2024, la commune d’Aix-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle aurait pu, par voie de substitution de motifs, faire valoir que le contrat n’entrait pas dans le champ de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour justifier sa décision refusant la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ;
- l’annulation prononcée par le jugement du 11 mai 2021 n’impliquait ainsi pas que le contrat soit requalifié en contrat à durée interminée ;
- le refus de requalification était en conséquence légalement justifié, si bien que la décision du 25 mars 2019 ne saurait être assimilée à une décision de licenciement ;
- la décision ne pouvant s’analyser comme une décision de licenciement, aucune somme ne saurait être allouée au requérant ;
- en tout état de cause, pour le calcul de l’indemnité due, il ne pourrait bénéficier d’une ancienneté qu’à compter du 9 juin 2010 ;
- il ne pourrait prétendre à une indemnité de licenciement, n’entrant pas dans le champ de l’article 43 du décret du 15 février 1988 ;
- il y aurait lieu de tenir compte de ce qu’il était employé à temps non complet et de ce qu’il a bénéficié d’indemnités pour perte d’emploi ;
- il a déclaré des revenus industriels et commerciaux en 2020 parallèlement à ses autres revenus imposables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par la commune d’Aix-les-Bains en qualité de chargé de mission pour l’administration électronique, par un contrat, dit « contrat d’avenir », du 9 juin 2008, couvrant la période du 9 juin 2008 au 8 juin 2009, et reconduit du 9 juin 2009 au 8 juin 2010. Il a ensuite été recruté en qualité de contrôleur non titulaire pour la période du 9 juin 2010 au 30 juin 2010 par un premier contrat du 24 juin 2010, puis pour la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013 par un deuxième contrat du 24 juin 2010. Il a enfin été recruté en qualité de technicien territorial non titulaire pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 par un contrat du 28 juin 2013, reconduit pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019 par un contrat du 3 juin 2016. Le 3 décembre 2018, le maire de la commune d’Aix-les-Bains a informé M. B… de son intention de ne pas renouveler son engagement à l’échéance de son contrat, le 30 juin 2019, compte tenu de la restructuration du service. Par un courrier du 28 janvier 2019, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et a demandé à la commune de requalifier son engagement en contrat à durée indéterminée. Par une décision du 25 mars 2019, le maire a confirmé sa décision de ne pas renouveler son engagement et a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée. M. B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le maire de la commune d’Aix-les-Bains a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et la décision du 25 mars 2019 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux et refusé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, ainsi que d’enjoindre à cette autorité de lui proposer un contrat à durée indéterminée. Par un jugement n° 1903503 du 11 mai 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de la commune d’Aix-les-Bains du 25 mars 2019 en tant qu’elle a refusé la requalification du contrat de M. B… et a rejeté le surplus des conclusions du requérant. Le 2 septembre 2021 M. B… a demandé à la commune d’Aix-les-Bains de l’indemniser, à hauteur de 30 000 euros, des préjudices matériels et moraux qu’il estime avoir subis du fait de son licenciement. Cette demande a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 2200004 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d’Aix-les-Bains à lui verser les sommes de, respectivement, 4 353,98 euros à titre d’indemnité de préavis, 12 271,27 euros à titre d’indemnité de licenciement et 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral qu’il estime avoir subi à la suite du non-renouvellement de son contrat. M. B… relève appel de ce dernier jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
M. B… fait valoir que, par son jugement du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, comme entachée d’erreur de droit, la décision du maire de la commune d’Aix-les-Bains du 25 mars 2019 lui refusant la requalification de son contrat, après avoir relevé qu’aucun des motifs invoqués par la collectivité, tenant à l’illégalité affectant ses contrats de recrutement et à l’impossibilité pour une commune de recruter en contrat à durée indéterminée un agent ne relevant pas de la catégorie A, n’était de nature à justifier légalement cette décision. Il soutient que cette illégalité est constitutive d’une faute à l’origine de préjudices, matériels et moraux, dont il demande réparation.
Aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. » Aux termes de l’article 3-2 de cette loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire./Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. » Aux termes de l’article 3-3 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (…) ». Et aux termes de l’article 3-4 de cette loi : « II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée./La durée de six ans mentionnée au premier alinéa du présent II est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés sur le fondement des articles 3 à 3-3. Elle inclut, en outre, les services effectués au titre du deuxième alinéa de l’article 25 s’ils l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat. ».
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Il résulte en revanche des dispositions citées au point précédent que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance.
Il résulte de l’instruction que le dernier contrat dont M. B… se prévaut, par lequel il a été recruté du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, a été conclu en application des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, pour pallier la vacance temporaire de l’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. La seule circonstance qu’il procède au recrutement de M. B… pour une durée supérieure à la durée maximale de deux ans ne permet pas d’estimer que ce contrat aurait été conclu en application des dispositions de l’article 3-3 de la même loi. Enfin, l’emploi d’administrateur du site internet de la commune qu’occupait le requérant, qui a vocation à être pourvu par un fonctionnaire du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux ou de celui des techniciens territoriaux, n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels en l’absence de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes, au sens du 1° de l’article 3-3 de la loi. Ainsi, M. B… n’entre pas dans le champ des dispositions du II de l’article 3-4 de la loi, lesquelles ne s’appliquent qu’aux contrats conclus ou renouvelés pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3. Dans ces conditions, M. B… ne remplissait pas les conditions pour prétendre au renouvellement de son dernier contrat par un contrat à durée indéterminée. Par suite, le maire d’Aix-les-Bains aurait pu légalement adopter la même décision de refus de requalification du contrat du requérant sans commettre l’erreur de droit retenue par le tribunal. Il s’ensuit qu’en l’absence de lien de causalité entre l’illégalité retenue par le tribunal et les préjudices qu’il invoque, les conclusions du requérant tendant à la réparation de ces préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-les-Bains, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Aix-les-Bains présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune d’Aix-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au maire de la commune d’Aix-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de grève ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Fonction publique ·
- Civil ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préavis ·
- Besoins essentiels
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cycle ·
- Métropole ·
- Fonction publique ·
- Garde ·
- Décret ·
- Incendie ·
- Temps de travail ·
- Droit commun ·
- Syndicat ·
- Service
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité et illégalité ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Communauté de communes ·
- Avis du conseil ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Illégalité ·
- Conseil ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Congé ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Travail ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Distribution d'énergie ·
- Sociétés ·
- Servitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Service public pénitentiaire ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Cellule ·
- Tableau
- Hôpitaux ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Fonction publique ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technique
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Service public pénitentiaire ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Garde des sceaux ·
- Emploi ·
- Recours hiérarchique ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prénom ·
- Suspension ·
- Faute disciplinaire ·
- Évaluation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Métropole ·
- Retraite ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Militaire ·
- Conclusion ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Échange ·
- Parcelle ·
- Promesse ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Illégalité
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Déroulement des séances ·
- Organes de la commune ·
- Conseil municipal ·
- Fonctionnement ·
- Domaine privé ·
- Marin ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Public ·
- État d'urgence ·
- Parking ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.