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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 24LY00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 décembre 2023, N° 2001129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410346 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Cymaro a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 4 février 2020 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande d’autorisation environnementale relative à l’extension et à la poursuite de l’exploitation d’une carrière de basalte située sur le territoire des communes de Chadeleuf, Pardines et Saint-Yvoine et la décision de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2001129 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, la société Cymaro, représentée par Me Maisonneuve, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 4 février 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer les avis des 27 mars 2019, 6 mai 2019 et 18 novembre 2019 émis par le service eau hydroélectricité et nature de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de répondre à l’un de ses arguments ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- le dossier de demande n’était pas incomplet ;
- son projet est compatible avec le document d’urbanisme en vigueur ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe des raisons impératives d’intérêt public majeur pour que l’autorisation soit accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
- dès lors que l’autorité préfectorale se fonde, pour rejeter la demande d’autorisation environnementale, notamment sur l’absence d’atteinte des objectifs fixés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement, et qu’elle aurait pris la même décision de rejet si elle s’était fondée uniquement sur ce dernier motif, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier est inopérant ;
- le projet portant atteinte aux objectifs de conservation du site Natura 2000, le refus en litige n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
- le moyen tiré de ce que la carte communale n’est pas méconnue est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Maisonneuve pour la société Cymaro.
Considérant ce qui suit :
La société Cymaro, qui a été autorisée, par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 3 juin 2009, à exploiter pour une durée de vingt-cinq ans une carrière de basalte, située sur le territoire des communes de Chadeleuf, Pardines et Saint-Yvoine, a demandé au préfet du Puy-de-Dôme, le 21 décembre 2018, la délivrance d’une autorisation environnementale en vue de l’extension de la carrière sur des parcelles, d’une superficie totale de 9,6 hectares, classées en zone ZB n° 45 et 46 situées sur le territoire de la commune de Pardines, et de la poursuite durant trente ans de son exploitation. Par un arrêté du 4 février 2020, la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande. La société Cymaro relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
Contrairement à ce que soutient la société Cymaro, le tribunal a répondu, au point 2 du jugement, au moyen qu’elle avait soulevé, tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’en omettant de répondre à ce moyen, les premiers juges auraient entaché le jugement attaqué d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase d’enquête publique ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet ».
Pour refuser à la société Cymaro l’autorisation sollicitée, à l’issue de la phase d’examen, le préfet du Puy-de-Dôme a opposé quatre motifs tirés, respectivement, du caractère incomplet du dossier de demande, de l’insuffisance de l’évaluation des incidences sur le site « Natura 2000 », du non-respect des objectifs de conservation du site « Natura 2000 » et de l’impossibilité d’y déroger et, enfin, de l’incompatibilité avec le document d’urbanisme applicable.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Selon le troisième alinéa de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, la décision de rejet d’une demande d’autorisation environnementale est motivée.
L’arrêté en litige vise le chapitre unique du titre VIII du livre 1er du code de l’environnement, sur le fondement duquel la demande a été présentée, et se réfère plus particulièrement aux articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-34 de ce code. En outre, il détaille chacun des motifs de refus, tenant, d’une part, à l’incomplétude du dossier de demande et aux insuffisances de la demande concernant les atteintes au site « Natura 2000 » sur lequel porte l’extension, d’autre part, à l’incompatibilité avec le document d’urbanisme en vigueur et, enfin, à la méconnaissance de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, en ce que le projet porte atteinte à un site « Natura 2000 » et ne permet pas de déroger à l’interdiction de destruction des habitats et espèces protégées. En indiquant qu’en dépit d’une demande de régularisation, la société n’avait pas produit d’éléments de réponse aux impératifs de la réglementation liée au site « Natura 2000 » impacté et aux conditions fixées par la demande de dérogation à la destruction d’habitats et d’espèces, cet arrêté précise suffisamment les raisons pour lesquelles il a été estimé que le dossier de demande était incomplet. Dans de telles conditions, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, sans égard à la circonstance que n’y sont pas joints en annexe des documents qui entreraient, selon la société requérante, dans le champ de l’article L. 114-7 du code des relations entre le public et l’administration, lequel, relatif aux conditions de communication des avis préalables aux décisions individuelles créatrices de droits et non à la motivation des décisions administratives portant refus d’autorisation, est sans incidence sur la motivation de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’atteinte aux objectifs de conservation du site « Natura 2000 » et à la possibilité d’y déroger :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». Aux termes de l’article L. 181-3 de ce code : « I.-L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas./ II. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ; 5° Le respect des objectifs de conservation du site Natura 2000, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’absence d’opposition mentionnée au VI de l’article L. 414-4 (…) ».
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « (…) VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. /VII. – Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. (…)».
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, qui transposent l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats », que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Il résulte de l’instruction que le projet est situé sur l’entité 10a du site « Natura 2000 » dénommé « Vallées et Coteaux xérothermiques des Couzes et de Limagnes », lequel compte près de quarante entités réparties sur un territoire situé à l’Ouest du Val d’Allier. Les objectifs de conservation de ce site « Natura 2000 » recouvrent, ainsi qu’il résulte notamment du document d’objectifs, la préservation des habitats naturels à forte valeur patrimoniale, au nombre desquels figurent les pelouses sèches, celle des milieux agropastoraux remarquables, incluant les prés salés intérieurs et prairies de fauche ainsi que celle des lacs de chaux et en dernier lieu la restauration des milieux naturels dégradés. Enfin, il vise la conservation d’espèces d’intérêt communautaire, au nombre desquelles figurent des lépidoptères, tels que la Laineuse du prunellier, des amphibiens, tels que le Triton crêté, des chiroptères ainsi que des orchidées sauvages.
Il résulte de l’instruction, et, notamment, de l’évaluation environnementale et de la notice d’incidence « Natura 2000 » produites par la société Cymaro à l’appui de sa demande d’extension et de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux basaltiques, que le projet a un impact résiduel important, même après mise en œuvre des mesures de nature à supprimer ou réduire ses effets dommageables, d’une part, sur les pelouses et gazons médio-européens sur débris rocheux, compte tenu de la destruction d’une surface de 850 mètres carrés de ces pelouses d’une particulière sensibilité, correspondant à 6% des milieux similaires de l’ensemble du site « Natura 2000 Vallées et Coteaux xérothermiques des Couzes et de Limagnes », et, d’autre part, sur les prairies de fauche mésoxérophile, compte tenu de la destruction de 6,4 hectares de ces prairies. S’il doit être tenu compte, pour évaluer les incidences du projet sur l’état de conservation du site, des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site, en revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées. Par suite, la société requérante ne peut se prévaloir, pour soutenir que le projet ne porterait qu’une atteinte non significative à l’état de conservation du site, de la reconversion, à titre de mesure de compensation, de cultures en prairie de fauche permanentes ou de la restitution de pelouses sèches. Il s’ensuit que le projet, compte tenu de la fragilité et de la rareté des habitats détruits, est de nature à porter atteinte aux objectifs de conservation du site « Natura 2000 » sur lequel il est implanté, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-3, L. 414-4 et L. 511-1 de l’environnement.
La société Cymaro fait néanmoins valoir que la dérogation à l’interdiction de destruction des habitats et espèce protégées, qu’elle a d’ailleurs sollicitée, pouvait lui être accordée dès lors que l’extension de la carrière qu’elle exploite constitue une raison impérative d’intérêt public majeur. Il résulte toutefois de l’instruction que le basalte extrait par la société requérante constitue un matériau courant dans le département du Puy-de-Dôme. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la demande de ce type de matériau, utilisé en substitution du sable et des graviers alluvionnaires dont l’exploitation aurait cessé dans le département, ne pourrait, à court ou moyen terme, être satisfaite, et que le refus en litige serait de nature à entraîner une situation de pénurie propre à remettre en cause l’exercice de l’activité de construction au niveau régional. En outre, compte tenu de la proximité des sources d’approvisionnement de ce matériau, et, notamment, de la présence d’une carrière de même nature dans le voisinage immédiat du site, le refus en litige n’est pas susceptible d’entraîner une quelconque pollution supplémentaire liée à l’allongement des temps de transport des matériaux. Enfin, s’il est soutenu que l’extension en cause conduirait à la création alléguée de quatre emplois, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas suffisante, eu égard au faible nombre des emplois concernés, pour caractériser l’existence d’un intérêt public majeur. Dans ces conditions, la réalisation de ce projet, qui ne répond pas à un besoin spécifique, ne correspond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’une telle raison ferait obstacle à ce que soit prononcé le refus en litige.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’absence d’incomplétude du dossier, du caractère suffisant de l’évaluation des incidences sur le site « Natura 2000 » et de l’absence de méconnaissance du document d’urbanisme
Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision de refus d’autorisation s’il ne s’était fondé que sur le seul motif tiré du non-respect des objectifs de conservation du site « Natura 2000 » et de l’impossibilité d’y déroger. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que c’est à tort que le préfet lui a opposé les motifs tirés de l’incomplétude du dossier de demande, de l’insuffisance de l’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 et du non-respect du document d’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de solliciter les avis des 27 mars 2019, 6 mai 2019 et 18 novembre 2019 émis par le service eau hydroélectricité et nature de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, lesquels ne sont pas utiles à la résolution du litige, la société Cymaro n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Cymaro.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société Cymaro est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Cymaro et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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