Annulation 17 octobre 2023
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23LY03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2023, N° 2007177 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410344 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… U…, Mme A… U…, M. AA… D…, Mme O… D…, M. F… AB…, Mme S… AB…, M. C… J…, M. H… X…, Mme Y… X…, M. L… N… et Mme Z… N… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 3 juin 2020 par lequel le maire de la commune des Allues a délivré à M. K…, M. R…, l’indivision I… représentée par Mme M… et la société civile immobilière (SCI) Club 55 un permis de construire pour l’extension d’un chalet et la création de cinq places de stationnement.
Par un jugement n° 2007177 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 3 juin 2020 en tant qu’il autorise la réalisation d’un auvent et d’un escalier en bordure de la route du Grand Cœur et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023 sous le numéro 23LY03871, M. et Mme U…, M. et Mme D…, M. AB…, Mme AB…, M. J…, M. et Mme X…, et M. et Mme N…, représentés par Me Marceau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 octobre 2023, en tant qu’il n’a pas annulé totalement le permis de construire du 3 juin 2020 ;
2°) d’annuler totalement le permis de construire du 3 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Allues et des pétitionnaires le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le projet méconnaît l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Allues et l’article R.111-2 du code de l’urbanisme ;
– les vices relevés par le tribunal, qui concernent l’escalier extérieur et l’auvent, sont relatifs à des éléments indissociables du reste de la construction ; ainsi, c’est à tort que le tribunal a fait usage des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et prononcé une annulation seulement partielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024 et un courrier enregistré le 28 février 2024, M. Q… K…, M. P… R…, AC… 55 et M. E… G… et Mme T… G…, représentés par Me Poncin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement à chacun d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Allues et de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est inopérant et en tout état de cause infondé ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme est infondé.
La procédure a été communiquée à la commune des Allues, qui n’a pas présenté de mémoire dans le cadre de la présente instance.
La procédure a été communiquée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Club, qui n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la présente instance.
II. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le numéro 23LY03898 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2023 en tant qu’il a annulé partiellement le permis de construire du 3 juin 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées à titre subsidiaire par les défendeurs ;
3°) de mettre à la charge de M. K… et autres le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen, retenu à tort par le tribunal, tiré de la méconnaissance de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme, au regard des arguments avancés par elle pour démontrer que l’auvent pouvait être assimilé à un dépassé de toiture et que l’escalier devait être dispensé du respect des dispositions de cet article ;
– en ce qui concerne l’auvent, d’une part, la partie de l’auvent située à l’intérieur de la marge de retrait correspond à un dépassé de toiture et, d’autre part, la partie de l’auvent empiétant dans la marge de retrait n’excède pas un mètre ; il est évident que les débords de toiture d’auvent doivent bénéficier de la même tolérance d’un mètre que les débords de toiture sommitale ;
– en ce qui concerne les escaliers extérieurs, ils constituent de simples aménagements du terrain et ne constituent pas des constructions ; ainsi, ils ne sont pas soumis aux règles de prospect ; en tout état de cause, ils seront moins visibles que les escaliers existants.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, M. et Mme U…, M. et Mme D…, M. AB…, Mme AB…, M. J…, M. et Mme X…, et M. et Mme N…, représentés par Me Marceau, concluent à titre principal au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à l’annulation du jugement en tant qu’il n’a annulé que partiellement le permis de construire du 3 juin 2020 et à ce que soit mis à la charge de la commune des Allues et des pétitionnaires le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils font valoir que :
– le projet méconnaît l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce que l’auvent et l’escalier extérieur, qui ne peuvent bénéficier d’aucune dérogation, sont implantés à moins de sept mètres de l’axe de la bande de roulement ;
– le projet méconnaît également l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qui concerne les accès et la desserte, ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
– les vices relevés, qui concernent l’escalier extérieur et l’auvent, sont relatifs à des éléments indissociables du reste de la construction ; ainsi, c’est à tort que le tribunal a fait usage des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et prononcé une annulation seulement partielle.
La procédure a été communiquée à M. Q… K…, M. P… R…, Mme W… M… représentant l’indivision I…, AC… 55 et M. E… G… et Mme T… G…, qui n’ont pas présenté d’observations dans le cadre de la présente instance.
La procédure a été communiquée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Club, qui n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme V…,
– et les observations de Me Marceau, représentant M. U… et autres, les observations de Me Frigière, représentant la commune des Allues, et les observations de Me Poncin, représentant M. K… et autres.
Considérant ce qui suit :
M. K…, M. R…, l’indivision I… représentée par Mme M… et la société civile immobilière (SCI) Le Club 55 ont déposé le 16 mars 2020 une demande de permis de construire pour l’extension et la surélévation d’un chalet d’habitation existant et la création de cinq places de stationnement, sur une parcelle située route du Grand Cœur à Méribel, sur le territoire de la commune des Allues (Savoie). Par un arrêté du 3 juin 2020, transféré par arrêté du 25 janvier 2022 à M. K…, M. R…, M. et Mme G… et AC… 55, le maire des Allues a accordé le permis sollicité. Le 6 décembre 2022, un permis de construire modificatif portant sur les places de stationnement a été délivré. Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme U…, M. et Mme D…, M. AB…, Mme AB…, M. J…, M. et Mme X… et M. et Mme N…, annulé, à son article 1er, le permis de construire du 3 juin 2020 en ce qu’il autorise la réalisation d’un auvent et d’un escalier en bordure de la route du Grand Cœur et rejeté, à son article 2, le surplus des conclusions des parties. Par la requête n° 23LY03871, M. U… et autres demandent l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions, et l’annulation totale du permis de construire en litige. Par la requête n° 23LY03898, la commune des Allues relève appel du même jugement du 17 octobre 2023, en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande M. U… et autres. En cours d’instance d’appel, le permis accordé le 3 juin 2020 et modifié le 6 décembre 2022 a été transféré, par arrêté du 20 août 2024 du maire des Allues, au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Club.
Les requêtes n° 23LY03871 et n° 23LY03898 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
L’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Allues impose que les constructions soient implantées avec un retrait minimum de sept mètres par rapport à l’axe de la bande de roulement des voies privées ouvertes à la circulation publique et des voies publiques. Les dispositions particulières de cet article précisent que : « Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l’intérieur des marges de recul (…), dans la limite d’un mètre (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment du plan de masse et des plans de façade figurant au dossier de la demande de permis de construire, que le projet prévoit la création en façade est, au centre du rez-de-chaussée du bâtiment existant, d’un auvent, constitué d’une toiture supportée par deux poteaux. Une partie de cette toiture, d’une profondeur comprise entre 91 et 100 centimètres, sera située à moins de sept mètres de l’axe de la bande de roulement de la route du Grand Cœur, voie publique située à l’Est du projet. Cette partie de toiture de l’auvent, qui dépasse des poteaux qui la soutiennent, implantés quant à eux au-delà de la limite de sept mètres d’après le plan de masse et les plans de façade sud et nord, constitue un dépassé de toiture autorisé à l’intérieur des marges de recul dans la limite, respectée en l’espèce, d’un mètre, par les dispositions précitées de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, la commune des Allues est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, en ce qui concerne la réalisation de cet auvent.
En second lieu, le projet prévoit la création le long de la route du Grand Cœur de cinq places de stationnement, supportées par des remblais de terre soutenus par un mur implanté le long des places, côté ouest de celles-ci. Cette modification du terrain s’accompagne de la mise en place d’un escalier extérieur, en trois parties et deux quarts de tour, permettant l’accès piéton au terrain, en remplacement de l’escalier droit existant, pour relier la voie publique au bâtiment situé environ 2,75 mètres en contrebas d’après le plan de coupe établi le 16 mars 2020 en suivant la pente du terrain naturel. La première partie du nouvel escalier, composée d’une dizaine de marches d’après le plan de masse, sera aménagée, entre deux places de stationnement, sous la forme d’une tranchée pentue dont les parois seront des retours du mur de soutènement. La deuxième partie, composée de six marches d’après le plan de coupe, sera protégée par une balustrade au Sud et longera le mur de soutènement, tandis que la troisième partie, composée de trois marches, mènera à l’entrée du bâtiment.
Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Allues ne comporte pas de définition des constructions, mais précise en son article 5 « Définitions » que l’emprise au sol est « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs exclus » et que « Les terrasses qui, sans être strictement de plain-pied, ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes doivent également être considérées comme non constitutives d’emprise au sol. ».
Eu égard à la configuration particulière du terrain d’assiette, qui présente une pente depuis la voie publique et aux faits que le nouvel escalier, intégré au remblais, n’émergera pas du terrain fini sur la partie la plus proche de la voie, que ses marches ne présentent ni surélévation significative par rapport au terrain ni fondations et que seule une balustrade en bois ajouré émergera de manière visible du niveau du sol au Sud, la circonstance que cet escalier soit situé à moins de sept mètres de l’axe de la bande de roulement de la voie publique n’affecte pas, compte tenu de ses caractéristiques et proportions, le respect des règles d’implantation des constructions prévues par les dispositions de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Dans ces conditions, la commune des Allues est également fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la réalisation de cet escalier.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. U… et autres, tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour.
Sur les autres moyens d’annulation invoqués par M. U… et autres :
En premier lieu, aux termes de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1 – Accès : / (…) / 1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / 1.3 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / (…) / 2. – Voirie : / 2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l’exception de constructions situées à moins de 100 m d’une voie déneigée. (…). / 2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / 2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour aisément. ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’une part, le projet en litige ne prévoit aucun espace d’accès aux places de stationnement, qui seront implantées directement le long de la voie publique. Il ne prévoit pas non plus d’accès au bâtiment pour les véhicules motorisés en façade est, mais simplement un escalier destiné aux piétons. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du point 1.3. de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, en ce que la pente des accès aux aires de stationnement serait supérieure à 10 %, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, comme exposé au point 5, le projet consiste, outre en la surélévation et l’extension du bâtiment existant, en la création de cinq places de stationnement le long de la voie publique existante, qui borde le projet à l’Est et se termine en impasse devant le bâtiment et qui dessert la résidence Le Club, assiette du projet, ainsi que les résidences La Chaumière et La Résidence. Ces places seront aménagées le long de la route du Grand Coeur, qui surplombe le terrain d’assiette, au bénéfice de la réalisation d’un mur de soutènement. La seule circonstance que la partie terminale de cette voie ne dispose pas d’une aire de retournement ne caractérise pas une inadaptation de la voie existante à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, alors que cette voie présente une largeur suffisante pour manœuvrer et que le croisement situé à proximité immédiate permet aux engins de secours de faire demi-tour. Le fait que le bâtiment d’habitation soit situé en contrebas de la voie et d’accès difficile depuis l’Est pour les services de secours, qui disposent toutefois de la possibilité d’intervenir depuis l’Ouest, n’est pas la conséquence du projet. En outre, il résulte de la configuration particulière des lieux décrite plus haut que seuls les véhicules des usagers des places de stationnement circuleront, à une vitesse nécessairement très réduite, sur cette partie de voie, d’une largeur suffisante pour manœuvrer, quelle que soit la pente de la voie ou des places elles-mêmes. Il n’est pas démontré que l’augmentation de la circulation sur la voie résultant du projet, qui se borne à prévoir, outre la création de ces cinq places de stationnement, l’ajout de 161 m² de surface de plancher à un bâtiment existant de 558 m², créerait un risque pour la sécurité de la circulation. L’enneigement de la voie en hiver ne constitue pas un risque, alors que le déneigement des places des stationnement privatives relève des propriétaires concernés et qu’il est affirmé que la route est déneigée par les services communaux. Dès lors, M. U… et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire des Allues a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnu l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en accordant le permis de construire sollicité.
En deuxième lieu, le mur qui sera implanté en recul d’environ 2,5 mètres, correspondant à la largeur des places de stationnement dont il soutiendra le terrain d’assiette, par rapport à la bande de roulement de la route du Grand Cœur, ne constitue pas une construction. Il n’est, dès lors, pas soumis aux règles de retrait fixées par les dispositions générales de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune citées au point 3 ci-dessus. Les dispositions particulières de cet article qui prévoient qu’« Aucun recul n’est imposé pour (…) les murs de soutènement sur avis du gestionnaire de la voirie » ne s’appliquent pas davantage à ce mur, qui n’est pas implanté sans recul.
En troisième lieu, les dispositions générales de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme prévoient que : « La distance comptée horizontalement entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, sauf dans les cas d’aménagement ou reconstruction d’un bâtiment dans le volume existant. / Les débords de toiture, terrasses et balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre. ».
M. U… et autres contestent le respect de cette règle de retrait en deux points de la façade ouest du bâtiment, l’un au faîtage du « petit toit » créé au Nord, culminant à une altitude 1 485,39 mètres, et l’autre au faîtage du toit surélevé, au centre du bâtiment, culminant à une altitude 1 490,10 mètres. D’après les mentions des plans des façades nord et ouest, l’altitude de la limite séparative ouest est stable à 1 473,11 mètres, ce dont il résulte une obligation de recul de 6,14 mètres à l’horizontale du faîtage du petit toit et de 8,5 mètres à l’horizontale du grand toit. Il ressort du plan de coupe au 1/100e établi le 28 avril 2020 et des mesures qui peuvent en être déduites que le recul est d’environ 5,25 mètres au niveau du petit toit et de 7,60 mètres au niveau du grand toit, soit des reculs inférieurs à la moitié de la différence d’altitude. Toutefois, il ressort des plans de façade ouest et sud et du plan de masse, dont les mentions sont confirmées par le document graphique d’insertion, que ces deux toitures ont des débords vers l’Ouest, d’un mètre pour le petit toit et d’1,10 mètre pour le grand toit. Dès lors que l’article Ub 7 dispose que les débords de toiture ne sont pas pris en compte dans la limite d’un mètre, il en résulte un recul de 6,25 mètres pour le petit toit et 8,60 mètres pour le grand toit, conformément aux dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, en se bornant à affirmer que les cinq places de stationnement créées ne seront pas « aménagées et stabilisées en goudron, pavés, ou tout autre revêtement stabilisé », ainsi que l’exigent les dispositions de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme, sans autre élément justificatif de cette allégation, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’un permis de construire modificatif a été délivré le 6 décembre 2022 afin de préciser que les places seront réalisées en enrobé avec résille chauffante de déneigement, M. U… et autres n’établissent pas la méconnaissance qu’ils invoquent. D’autre part, ainsi qu’il a déjà été dit, aucun accès à ces places de stationnement, qui sont aménagées directement le long de la voie publique, n’est prévu. Par suite, l’argumentation selon laquelle l’exigence d’accessibilité en toute saison et avec une pente maximale de 10% ne serait pas respectée ne peut qu’être écartée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit par suite être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui est jugé aux points 4 et 7, le moyen tiré de ce que les vices entachant l’auvent et l’escalier extérieur à proximité de la route du Grand Cœur doivent emporter l’annulation totale du permis ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les fins de non-recevoir opposées par la commune des Allues en première instance, d’une part, que celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé partiellement le permis de construire du 3 juin 2020 et, d’autre part, que M. U… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a rejeté leur demande d’annulation totale du permis litigieux. L’article 1er du jugement attaqué doit, dès lors, être annulé et les conclusions de M. U… et autres tendant à l’annulation de ce permis doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les deux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune des Allues ou de M. K… et autres, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances.
Il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. U… et autres une somme de 2 000 euros à verser à la commune des Allues au titre des frais de l’instance n° 23LY03898 et une somme globale de 2 000 euros à verser à M. K… et autres au titre des frais de l’instance n° 23LY03871.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2007177 du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. U… et autres devant le tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : M. U… et autres verseront la somme de 2 000 euros à la commune des Allues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. U… et autres verseront la somme globale de 2 000 euros à M. K… et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… U…, représentant unique désigné, à la commune des Allues, à M. Q… K…, représentant unique désigné, à Mme W… M… représentant l’indivision I… et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Club.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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