Annulation 17 octobre 2023
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 23LY03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410345 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société en nom collectif (SNC) CATM La Résidence, M. A… M… et la société civile immobilière (SCI) La résidence La Chaumière ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 3 juin 2020 par lequel le maire de la commune des Allues a délivré à M. E…, M. I…, l’indivision D… représentée par Mme F… et la SCI Club 55 un permis de construire pour l’extension d’un chalet et la création de cinq places de stationnement, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2006999 du 17 octobre 2023, le tribunal a annulé le permis de construire du 3 juin 2020 en tant qu’il autorise la réalisation d’un auvent en bordure de la route du Grand Cœur et la décision implicite de rejet du recours gracieux dans la même mesure, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le numéro 23LY03901 et un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, la commune des Allues, représentée par Me Pyanet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2023 en tant qu’il a annulé partiellement le permis de construire du 3 juin 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions subsidiaires de la société CATM La Résidence, M. M… et la société La Résidence La Chaumière ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que les premiers juges ont accepté de tenir compte de documents présentés après la clôture de l’instruction, lors de l’audience, sans avoir préalablement rouvert l’instruction ni renvoyé l’affaire à une audience ultérieure ;
– le jugement n’est pas suffisamment motivé en ce qui concerne la réponse à la fin de non-recevoir opposée tirée du non-respect de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– il n’est pas suffisamment motivé en ce qui concerne la réponse au moyen, retenu à tort par le tribunal, tiré de la méconnaissance de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme, au regard des arguments avancés par elle pour démontrer que l’auvent pouvait être assimilé à un dépassé de toiture ;
– la demande de première instance était irrecevable, faute de preuve de la notification du recours contentieux enregistré le 24 novembre 2020 conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– la preuve de la notification régulière du recours gracieux à M. E… et à M. I… n’est pas rapportée ; par suite, ce recours gracieux n’a pas pu interrompre le délai de recours contentieux, et la demande de première instance était tardive et dès lors irrecevable ;
– les moyens présentés à l’appui des conclusions subsidiaires ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la société CATM La Résidence, M. A… M… et la société La Résidence La Chaumière, représentés par Me Cherel et Me Vino, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’annulation du jugement en tant qu’il n’a annulé que partiellement le permis de construire du 3 juin 2020 et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de la commune des Allues sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été méconnu, puisque les pièces produites et consultées par le tribunal à l’audience n’étaient que les originaux de pièces déjà produites de manière contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier ;
– le jugement est suffisamment motivé ;
– la demande de première instance était recevable, l’ensemble des preuves de notification du recours gracieux et du recours contentieux ayant été fourni ;
– le projet méconnaît l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que l’auvent, qui ne peut bénéficier d’aucune dérogation puisqu’il ne constitue pas une construction, est implanté à moins de sept mètres de l’axe de la bande de roulement ; il méconnaît également cet article en ce que le mur de soutènement n’a fait l’objet d’aucun avis du gestionnaire de la voirie et en ce qu’aucune côte de débords de toiture ne figure sur les plans produits, ne permettant pas d’apprécier le respect de l’article Ub 6 ;
– à titre subsidiaire, ils s’en rapportent aux moyens soulevés dans leur requête enregistrée sous le numéro 23LY03921, qui démontre que le permis de construire du 3 juin 2020 doit être annulé en totalité.
La procédure a été communiquée à M. H… E…, M. G… I…, Mme L… F… représentant l’indivision D…, N… 55 et M. B… C… et Mme J… C… qui n’ont pas présenté d’observations dans le cadre de la présente instance.
La procédure a été communiquée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Club, qui n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la présente instance.
Une demande de transmission des originaux de pièces produites a été ordonnée le 15 septembre 2025 sur le fondement de l’article R. 611-8-7 du code de justice administrative. Les pièces ont été transmises à la cour le 24 septembre 2025, et mises à disposition des parties au greffe de la cour du 1er au 10 décembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 sous le numéro 23LY03921 et un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, la société CATM La Résidence, M. A… M… et la société La Résidence La Chaumière, représentés par Me Cherel et Me Vino, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2023 en tant qu’il n’a pas annulé totalement le permis de construire du 3 juin 2020 ;
2°) d’annuler totalement le permis de construire du 3 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Allues le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le jugement est irrégulier, en ce que le tribunal n’a pas répondu au moyen, fondé, tiré de la méconnaissance de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce que le mur de soutènement n’a pas fait l’objet d’un avis du gestionnaire de la voirie pour son implantation ;
– le dossier de demande de permis de construire est incomplet et insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
– il est incomplet en ce qu’il n’identifie pas toutes les fenêtres existantes modifiées par le projet, ni tous les velux créés, et ne précise pas les matériaux et couleurs utilisés ;
– il ne comporte pas d’étude des risques de glissement de terrain, en méconnaissance du f) de l’article R. 421-16 du code de l’urbanisme ;
– le projet méconnaît le point 1.3 de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît le point 2 de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme, ainsi que l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît les articles Ub 6, Ub 7, Ub 10, Ub 11, Ub 12 et Ub 16 du règlement du plan local d’urbanisme ;
– il ne respecte pas la fiche B-Gf et l’article 18 des dispositions générales du plan de prévention des risques naturels de la commune des Allues ;
– les vices relevés ne sont pas régularisables sans entraîner une modification telle que la nature du projet en serait changée ; ainsi, c’est à tort que le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et prononcé une annulation seulement partielle.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, un courrier enregistré le 28 février 2024 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, M. H… E…, M. G… I…, N… 55 et M. B… C… et Mme J… C…, représentés par Me Poncin, concluent au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros, pour chacun d’eux, soit mis à la charge de M. M… et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
– les moyens relatifs à la composition du dossier ne sont pas fondés ;
– le moyen tiré de la méconnaissance du point 1 de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant, ces dispositions ne s’appliquant pas à des places de stationnement implantées le long d’une voie existante, qui ne constituent pas une construction ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 6 de ce règlement en ce qui concerne l’auvent est inopérant, dès lors que ce moyen a été retenu par le tribunal pour annuler partiellement le permis en litige, ce qui ne fait pas grief aux requérants ;
– le moyen tiré de la méconnaissance de cet article Ub 6 est inopérant à l’égard du mur de soutènement, qui ne constitue pas une construction ;
– l’article Ub 16 de ce règlement, qui ne s’applique qu’aux constructions nouvelles, n’est pas opposable à l’opération ;
– le moyen tiré de l’incomplétude du dossier relatif aux matériaux n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
– ces moyens sont en tout état de cause infondés, et les autres moyens sont également infondés ;
– en tout état de cause, les vices invoqués sont régularisables et la cour pourra faire usage de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
La procédure a été communiquée à la commune des Allues, qui n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la présente instance.
La procédure a été communiquée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Club, qui n’a pas présenté d’observations dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– les conclusions de Mme K…,
– et les observations de Me Frigière, représentant la commune des Allues, les observations de Me Vino, représentant M. M… et autres, et les observations de Me Poncin, représentant M. E… et autres.
Considérant ce qui suit :
M. E…, M. I…, l’indivision D… représentée par Mme F… et N… 55 ont déposé le 16 mars 2020 une demande de permis de construire pour l’extension et la surélévation d’un chalet d’habitation existant et la création de cinq places de stationnement, sur une parcelle située route du Grand Cœur à Méribel, sur le territoire de la commune des Allues (Savoie). Par un arrêté du 3 juin 2020, transféré par arrêté du 25 janvier 2022 à M. E…, M. I…, M. et Mme C… et N… 55, le maire de a accordé le permis sollicité. Le 6 décembre 2022, un permis de construire modificatif portant sur les places de stationnement a été délivré. Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société en nom collectif (SNC) CATM La Résidence, M. A… M… et la société civile immobilière La résidence La Chaumière, annulé, à son article 1er, le permis de construire du 3 juin 2020 en ce qu’il autorise la réalisation d’un auvent en bordure de la route du Grand Cœur et rejeté, à son article 2, le surplus des conclusions des parties. Par la requête n° 23LY03901, la commune des Allues relève appel de ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de M. M… et autres. Par la requête n° 23LY03921, M. M… et autres demandent l’annulation du même jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions, et l’annulation totale du permis de construire en litige. En cours d’instance d’appel, le permis accordé le 3 juin 2020 et modifié le 6 décembre 2022 a été transféré, par arrêté du 20 août 2024 du maire des Allues, au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Club.
Les requêtes n° 23LY003901 et n° 23LY03921 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur l’appel n° 23LY03901 de la commune :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
L’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune des Allues impose que les constructions soient implantées avec un retrait minimum de sept mètres par rapport à l’axe de la bande de roulement des voies privées ouvertes à la circulation publique et des voies publiques. Les dispositions particulières de cet article précisent que : « Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l’intérieur des marges de recul (…), dans la limite d’un mètre (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et des plans de façade figurant au dossier de la demande de permis de construire, que le projet prévoit la création en façade est, au centre du rez-de-chaussée du bâtiment existant, d’un auvent, constitué d’une toiture supportée par deux poteaux. Une partie de cette toiture, d’une profondeur comprise entre 91 et 100 centimètres, sera située à moins de sept mètres de l’axe de la bande de roulement de la route du Grand Cœur, voie publique située à l’Est du projet. Cette partie de toiture de l’auvent, qui dépasse des poteaux qui la soutiennent, implantés quant à eux au-delà de la limite de sept mètres d’après le plan de masse et les plans de façade sud et nord, constitue un dépassé de toiture autorisé à l’intérieur des marges de recul dans la limite, respectée en l’espèce, d’un mètre, par les dispositions précitées de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, la commune de Les Allues est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en ce qui concerne la réalisation de cet auvent.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. M… et autres, tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens d’annulation invoqués par M. M… et autres :
S’agissant de la composition du dossier de demande de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…). ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, le dossier de demande de permis de construire comporte une notice qui détaille les modifications apportées au bâtiment existant, consistant principalement en sa surélévation côté est et son extension côtés nord et sud, sans modification de l’emprise au sol, ainsi qu’en la création de cinq places de stationnement. Si la notice indique que « ces travaux entraînent la modification de l’escalier extérieur » sans autre précision, la consistance de cette modification est aisément appréhendable en comparant les plans des façades sud et nord de l’existant et du projet. Cette notice mentionne également le remodelage du terrain côté est pour accueillir les places de stationnement avec la construction d’un mur de soutènement, et précise que ces places seront créées en bordure de voirie côté est, le long de la route du Grand Cœur. Elle précise également quels seront les matériaux utilisés. Ces mentions, complétées par les autres documents figurant au dossier, sont suffisamment précises, contrairement à ce que soutiennent M. M… et autres, pour répondre aux exigences du f) de l’article R. 431-8 et du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
D’autre part, le dossier comporte des plans des façades, deux pour chacune des quatre façades, l’un représentant l’état initial et l’autre l’état futur, conformément aux dispositions du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. S’il ne contient pas de document distinct intitulé plan des toitures, il comprend un plan de masse faisant apparaître l’ensemble des toitures du projet, y compris les velux créés, avec des couleurs différentes pour l’existant et pour le projet, qui permettent de comprendre aisément l’ampleur des modifications. Ce plan de masse a été complété, sur demande des services instructeurs, afin de préciser les dimensions des débords de toiture. Chaque plan du dossier comporte au demeurant une échelle permettant de déduire les cotes éventuellement absentes. Le mur de soutènement à créer apparaît sur le plan de masse, le plan de façade sud et le plan de coupe, permettant d’apprécier son insertion. Les plans des façades sont suffisants pour appréhender les modifications et les ajouts de fenêtres.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (…) / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés (…), à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / (…). ».
Il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet est classé en zone de risque de glissement de terrain faible par le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Méribel – Les Allues, approuvé par le préfet de la Savoie le 27 mars 2018. Au sein du règlement de ce plan figure des mesures générales et des réglementations par zone, avec une distinction entre recommandations, facultatives, et prescriptions, obligatoires. Si la fiche B-Gf, relative au risque faible de glissement de terrain, applicable au terrain d’assiette du projet, prévoit qu’une étude « pourra être réalisée de façon à déterminer si les structures existantes permettent de la réalisation du projet, ou à définir les mesures à mettre en œuvre pour assurer la stabilité des structures projetées, et ne pas aggraver les risques de glissement de terrain », cette préconisation n’est pas une prescription mais une simple recommandation. Par suite, M. M… et autres ne peuvent pas utilement soutenir que l’attestation de prise en compte d’une telle étude devait être jointe au dossier de demande de permis de construire.
S’agissant des accès au projet et de leur sécurité :
En premier lieu, aux termes du point 1 de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Accès / (…) / 1.2 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / 1.3 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Notamment, la pente maximum des accès, non couverts ou non chauffés, aux constructions, ou parties de constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra être supérieure à 10 %. / (…). ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
D’une part, le projet en litige ne prévoit aucun espace d’accès aux places de stationnement, qui seront implantées directement le long de la voie publique. Il ne prévoit pas non plus d’accès au bâtiment pour les véhicules motorisés en façade est, mais simplement un escalier destiné aux piétons. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du point 1.3. de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, en ce que la pente des accès aux aires de stationnement serait supérieure à 10 %, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, le projet en litige consiste, outre en la surélévation et l’extension du bâtiment existant, en la création de cinq places de stationnement le long de la voie publique existante, la route du Grand Cœur, qui borde le projet à l’Est et se termine en impasse devant le bâtiment et qui dessert la résidence Le Club ainsi que les résidences La Chaumière et La Résidence. Ces places seront aménagées le long de la route du Grand Cœur, qui surplombe le terrain d’assiette, au bénéfice de la réalisation d’un mur de soutènement. Bien que la partie terminale de cette voie ne comporte pas d’aire de retournement en son extrémité, il résulte de cette configuration particulière et il ressort du plan de masse présent au dossier que seuls les véhicules des usagers de ces places de stationnement circuleront, à une vitesse nécessairement très réduite, sur cette partie de voie, d’une largeur supérieure à cinq mètres. Contrairement à ce qu’affirment sans le démontrer M. M… et autres, il ressort du plan de masse que chaque véhicule pourra effectuer sans difficultés les manœuvres nécessaires à son stationnement ou sa sortie de stationnement, quelle que soit la pente de la voie ou des places elles-mêmes. L’impossibilité de circulation sur la voie du fait de son enneigement n’est pas démontrée, alors que le déneigement des places des stationnement privatives relève des propriétaires concernés et qu’il est affirmé que la route est fréquentée par les engins de déneigement. En ce qui concerne le risque de glissement de terrain, estimé faible par le PPRN, il résulte de la fiche B-Gf qu’aucune prescription ne s’imposait au projet, et M. M… et autres n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation par les services de l’État du risque concernant le terrain. Dès lors, M. M… et autres ne sont pas fondés à soutenir que le maire des Allues a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnu le point 1.2. de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en accordant le permis de construire sollicité.
En deuxième lieu, aux termes du point 2 de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 2.1 Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux exigences de la protection civile, au déneigement, à l’exception de constructions situées à moins de 100 m d’une voie déneigée. (…). / 2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / 2.3 Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour aisément. »
La seule circonstance que la partie terminale de la route du Grand Cœur desserve trois résidences à usage d’habitation n’est pas à elle seule de nature établir que cette voie ne serait pas suffisamment dimensionnée pour accueillir la circulation supplémentaire résultant du projet, qui prévoit, comme déjà indiqué, la création de cinq places de stationnement. La seule circonstance qu’elle ne dispose pas d’une aire de retournement à son extrémité ne caractérise pas une inadaptation de la voie existante à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, dans la mesure où il est indiqué en défense que le demi-tour est possible en utilisant la rue des Cornettes située à proximité immédiate et que le projet se borne à prévoir, outre la création de cinq places de stationnement, l’ajout de 161 m² de surface de plancher à un bâtiment existant de 558 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 2 de l’article Ub 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. / (…). ».
La commune des Allues est dotée d’un plan local d’urbanisme, de sorte que M. M… et autres ne peuvent utilement soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté comme inopérant.
S’agissant de l’implantation des constructions :
En premier lieu, le mur qui sera implanté en recul d’environ 2,5 mètres, correspondant à la largeur des places de stationnement dont il soutiendra le terrain d’assiette, par rapport à la bande de roulement de la route du Grand Cœur, ne constitue pas une construction. Il n’est, dès lors, pas soumis aux règles de retrait fixées à l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 3. Les dispositions particulières de cet article qui prévoient qu’« Aucun recul n’est imposé pour (…) les murs de soutènement sur avis du gestionnaire de la voirie », ne s’appliquent pas davantage à ce mur, qui n’est pas implanté sans recul.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du plan de masse qui comporte les dimensions des débords de toiture, que le projet comporterait des débords de toiture dont le dépassement au-delà de la limite de retrait excèderait un mètre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, les dispositions générales de l’article Ub 7 du règlement du plan local d’urbanisme prévoient que : « La distance comptée horizontalement entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres, sauf dans les cas d’aménagement ou reconstruction d’un bâtiment dans le volume existant. / Les débords de toiture, terrasses et balcons ne sont pas pris en compte dans la limite de 1 mètre. ».
M. M… et autres contestent le respect de cette règle de retrait en deux points de la façade ouest du bâtiment, l’un au faîtage du « petit toit » créé au Nord, culminant à une altitude 1 485,39 mètres, et l’autre au faîtage du toit surélevé, au centre du bâtiment, culminant à une altitude 1 490,10 mètres. D’après les mentions des plans des façades nord et ouest, l’altitude de la limite séparative Ouest est stable à 1 473,11 mètres, ce dont il résulte une obligation de recul de 6,14 mètres à l’horizontale du faîtage du petit toit et de 8,5 mètres à l’horizontale du grand toit. Il ressort du plan de coupe au 1/100e établi le 28 avril 2020 et des mesures qui peuvent en être déduites que le recul est d’environ 5,25 mètres au niveau du petit toit et de 7,60 mètres au niveau du grand toit, soit des reculs inférieurs à la moitié de la différence d’altitude. Toutefois, il ressort des plans de façade ouest et sud et du plan de masse, dont les mentions sont confirmées par le document graphique d’insertion, que ces deux toitures ont des débords vers l’Ouest, d’un mètre pour le petit toit et d’1,10 mètre pour le grand toit. Dès lors que l’article Ub 7 dispose que les débords de toiture ne sont pas pris en compte dans la limite d’1 mètre, il en résulte un recul de 6,25 mètres pour le petit toit et 8,60 mètres pour le grand toit, conformément aux dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant de la hauteur des constructions :
Aux termes de l’article Ub 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans le sous-secteur « Ub4 », la hauteur à l’aplomb de tout point de la construction mesurée au droit de la façade, hors superstructures et éléments techniques (…), ne devra pas excéder 17 mètres par rapport au terrain visible après travaux et 16 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. ». En se bornant à comparer, sans élément chiffré, le niveau du terrain naturel « TN » en un point qui n’est pas situé à l’aplomb du droit de la façade de la construction avec l’altitude du faîtage le plus élevé de la construction, M. M… et autres n’établissent pas que la règle de hauteur maximale serait méconnue.
S’agissant de l’aspect extérieur des constructions :
En premier lieu, le point 2.1 de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dispose que : « Les éléments dominants de superstructure, tels qu’ascenseurs, cage d’escaliers de type tour etc, ne seront pas admis en façade » et que « La construction de porche ou de sas d’entrée est autorisée si leur volume est peu important ». M. M… et autres soutiennent que l’escalier extérieur permettant d’accéder aux appartements méconnaît ces dispositions, sans toutefois préciser s’ils contestent l’escalier non clos, inclus dans le volume du bâtiment, permettant d’accéder aux appartements depuis le rez-de-chaussée, qui n’est pas modifié par le projet, ou bien l’escalier d’accès à la résidence depuis la route du Grand Cœur, qui est modifié par le projet du fait de la réalisation du mur de soutènement des places de stationnement. Dès lors que le premier escalier n’est pas modifié par le projet et que le second, qui ne constitue ni une porte ni un sas d’entrée, n’est pas situé en façade du bâtiment, le moyen tiré de la méconnaissance du point 2.1 de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, le point 2.2.1 du même article Ub 11 dispose que : « les balcons devront être inclus sous les débords de toit » et que « les débords de toiture devront être en harmonie avec l’architecture des constructions existantes », en précisant que : « La tradition locale fait état de débord de toit d’une largeur de 1 m à 1m 20 en moyenne ». Comme déjà indiqué au point 9, le dossier de demande de permis de construire tel que complété comprend un plan de masse comportant les dimensions des débords de toit du bâtiment, qui couvrent les balcons et dont la profondeur varie entre 0,65 mètre et 1,20 mètre. La référence à la tradition locale n’étant qu’une indication, ces dimensions ne caractérisent pas une méconnaissance du point 2.1 de l’article Ub 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En dernier lieu, selon le point 2.2.3 du même article Ub 11, les châssis inclinés de type velux sont autorisés « si leur surface totale n’excède pas 3% de la superficie de toiture ». En se bornant à affirmer que le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de vérifier le respect de cette règle, alors que le plan de masse et le document graphique d’insertion permettent de déterminer le nombre et la dimension des velux créés, M. M… et autres n’établissent pas que la règle limitant la superficie des ouvertures de type velux serait méconnue.
S’agissant des autres moyens :
En premier lieu, M. M… et autres ne démontrent pas non plus que les cinq places de stationnement créées ne seraient que fictives, ou inutilisables, du fait de leur enneigement l’hiver et que l’article Ub 12 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif au stationnement, serait ainsi méconnu, alors que, comme il a déjà été précisé, le déneigement de ces places privatives relève des propriétaires concernés et qu’aucun élément ne permet de penser qu’un tel déneigement serait impossible.
En second lieu, aux termes de l’article Ub 16 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction à usage d’habitation (…) sauf les annexes doit donner lieu à la mise en place d’infrastructures numériques (fourreau, etc.) adaptées au raccordement des réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très haut débit. / Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants. ». Eu égard à son objet, cette règle ne concerne pas les travaux portant sur des constructions existantes. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait été méconnue par le projet doit donc être écarté comme inopérant.
Sur l’appel n° 23LY03921 de M. M… et autres :
En premier lieu, au point 14 de leur jugement, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 6 en ce qui concerne le mur de soutènement comme inopérant. Ainsi, ils ont suffisamment répondu à ce moyen, y compris à l’argumentation venant au soutien de ce moyen relative à l’absence d’avis du gestionnaire de la voirie. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à un moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé plus haut, aux points 3 et 4 et aux points 6 à 30 du présent arrêt, que l’ensemble des moyens de la requête n° 23LY03921 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens d’irrégularité du jugement attaqué qu’elle soulève et les fins de non-recevoir qu’elle a opposées en première instance, d’une part, que la commune des Allues est fondée à soutenir c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé partiellement le permis de construire du 3 juin 2020 et la décision de rejet du recours gracieux formé par M. M… et, d’autre part, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a rejeté leur demande d’annulation totale du permis litigieux. L’article 1er du jugement attaqué doit, dès lors, être annulé et les conclusions de M. M… et autres tendant à l’annulation de ce permis doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les deux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune des Allues ou de M. E… et autres, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances.
Il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. M… et autres une somme de 2 000 euros à verser à la commune des Allues au titre des frais de l’instance n° 23LY03901 et une somme globale de 2 000 euros à verser à M. E… et autres au titre des frais de l’instance n° 23LY03921.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2006999 du tribunal administratif de Grenoble du 17 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. M… et autres devant le tribunal administratif de Grenoble dans le cadre de l’instance n° 2006999 et leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : M. M… et autres verseront une somme de 2 000 euros à la commune des Allues sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. M… et autres verseront une somme globale de 2 000 euros à M. E… et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… M…, représentant unique désigné, à la commune des Allues, à M. H… E…, premier défendeur dénommé, à Mme L… F… représentant l’indivision D… et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Club.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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