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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25LY00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 février 2025, N° 2403091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler les décisions du 6 août 2024 par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2403091 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Zekri, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403091 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 6 août 2024 par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Dijon a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- les décisions contestées sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ainsi que celle du 5° de l’article 6 de cet accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère ;
- et les observations de Me Zekri, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er juin 1985, est entré en France en dernier lieu le 20 décembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable jusqu’au 19 novembre 2018, délivré en qualité de conjoint d’une ressortissante française, puis il a bénéficié d’un certificat de résidence, sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, pour la période du 20 décembre 2017 au 15 juin 2018. Par un arrêté du 2 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 avril 2019 devenu définitif, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français. Le 9 octobre 2021, l’intéressé s’est marié avec une ressortissante française et a bénéficié, à ce titre, d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de française du 27 septembre 2023 au 26 septembre 2024. Il en a demandé le renouvellement le 26 juin 2024. Par des décisions du 6 août 2024 le préfet de l’Yonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par un jugement du 20 février 2025, dont M. B… fait appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions du 6 août 2024.
Sur la régularité du jugement :
La circonstance que le jugement critiqué ait rappelé, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté du 6 août 2024 sur la situation personnelle de M. B…, certains éléments retenus par le jugement n° 1803161 du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Dijon rejetant les conclusions de l’intéressé dirigées contre un précèdent arrêté du préfet de l’Yonne du 2 juillet 2018 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’est pas de nature à violer le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors que l’arrêté attaqué se réfère à ce jugement du 30 avril 2019, devenu définitif, qui est public et avait été notifié à M. B….
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Yonne, qui n’était pas tenu d’énoncer les éléments caractérisant la situation professionnelle de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de l’ensemble de la situation personnelle et administrative de M. B… en France.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré pour la dernière fois en France en novembre 2017, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l’Yonne du 2 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 avril 2019 devenu définitif, et qu’il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement. Si M. B… s’est marié avec une ressortissante française le 9 octobre 2021 et a bénéficié, à ce titre, d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français du 27 septembre 2023 au 26 septembre 2024, il est constant qu’à la date de la décision litigieuse, il était séparé de son épouse depuis le mois de février 2024 et qu’aucun enfant n’est né de cette union. Il est également constant que M. B… n’a aucun enfant à charge sur le territoire français. Les circonstances selon lesquelles il a occupé divers emploi en qualité d’intérimaire depuis mars 2018, un emploi d’opérateur de nettoyage à compter du 22 mai 2018 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, un emploi d’opérateur de 1ère transformation du 1er août au 8 octobre 2022 sous couvert d’un contrat à durée déterminée de remplacement, a de nouveau effectué des missions d’intérim jusqu’en mai 2023, a occupé un emploi d’employé polyvalent du 2 octobre au 2 novembre 2023 puis un emploi en qualité de saisonnier à compter du 20 décembre 2023 ne sont pas de nature à démontrer une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. La circonstance que ses deux frères résideraient régulièrement en France n’est pas, à elle seule de nature à lui ouvrir un droit au séjour, en outre, il ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec ces derniers. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache en Algérie. Dans ces circonstances, les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ou que le préfet de l’Yonne aurait examiné la demande de l’intéressé sur un tel fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant en tant qu’il est dirigé contre la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et manque en fait, en l’absence d’autorisation de travail, en tant qu’il est dirigé contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
Au regard de ce qui a été énoncé aux points 5 et 7 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de M. B… doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté du 20 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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