Rejet 24 janvier 2025
Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25LY00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410392 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2408678 du 24 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Lawson-Body, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans tous les cas, dans l’attente et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour refuser de renouveler son titre de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations le 29 octobre 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas présenté d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante arménienne née en 1992, est entrée en France le 21 août 2018 et s’est vue délivrer un titre de séjour valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. Elle relève appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). ».
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office. ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. / Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine. ».
Le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… au vu de l’avis du 6 février 2024 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
L’état de santé de Mme A…, qui est atteinte de myasthénie, maladie neuromusculaire auto-immune chronique, nécessite un traitement médical associant des corticoïdes, un immunosuppresseur et un antimyasthénique inhibiteur de la cholinestérase à base de bromure de pridostigmine, le MESTINON. Mme A… produit des attestations du ministère de la santé de la République d’Arménie, datées du 28 juin 2024 et du 10 février 2025, selon lesquelles ce médicament n’est pas enregistré ni disponible dans ce pays. L’indisponibilité de ce médicament n’est contestée en défense ni par le préfet de la Loire ni par l’OFII, qui se borne à exposer que la pyridostigmine, qui n’est pas commercialisée dans de nombreux pays, est un traitement purement symptomatique de la myasthénie, qui n’agit pas sur la cause de la maladie et n’empêche pas son évolution ni les conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du certificat médical du chef du service neurologie du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, du 19 février 2025, que Mme A… est atteinte d’une myasthénie généralisée avec anticorps anti-récepteurs à l’acétylcholine, qui est un neurotransmetteur, et qu’« il a fallu associer un traitement immunosuppresseur par azathioprine, corticoïdes et anticholinestérasiques (MESTINON) pour obtenir un équilibre thérapeutique et une prise en charge satisfaisante de la maladie de Mme A… », qui « présente de façon chronique une fatigue et une fatigabilité musculaire » et « peut présenter des déficits moteurs, des troubles respiratoires, des troubles de la phonation et de la déglutition ainsi que des troubles oculomoteurs ». Ces troubles ont été réduits grâce au traitement, qui inclut donc le MESTINON, pour lequel cinq prises quotidiennes lui sont prescrites. Les certificats médicaux du médecin traitant de Mme A… attestent que son traitement associant azathioprine, MESTINON et cortisone « reste indispensable pour contrôler sa pathologie ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement serait substituable par un autre traitement disponible dans son pays d’origine. Elle a été hospitalisée du 9 au 11 janvier 2022 et du 30 septembre au 10 octobre 2022, pour des décompensations de sa myasthénie qui ont nécessité un séjour en service de réanimation. Selon les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 précité, la condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie lorsque que l’état de santé présente, en l’absence de la prise en charge médicale requise, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné d’une altération significative d’une fonction importante. Dès lors que Mme A… ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine de l’un des médicaments nécessaires à la réduction de la détérioration de ses fonctions motrices et respiratoires, elle est fondée à soutenir que le préfet de la Loire, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant refus de titre de séjour doit donc être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celle fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté du 19 juin 2024.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation du jugement attaqué.
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lawson-Body renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Lawson-Body.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2408678 du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2025 et l’arrêté du 19 juin 2024 du préfet de la Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lawson-Body une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lawson-Body renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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