Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 25LY01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410396 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de son éloignement.
Par jugement n° 2311042 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B…, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 mars 2025 ainsi que cet arrêté du 2 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
– cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un vice de procédure ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– cette décision est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions du 2°) de l’article L. 432-1-1 du code précité ;
– cette décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
– la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. B… a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
– le code pénal ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 28 novembre 1993, est entré en France le 6 septembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…), reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (…) ». En application de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». En vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à M. B…, la préfète du Rhône a visé les articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondements de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé le 28 mars 2023. Elle a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de « salarié » au motif que M. B… avait présenté de faux documents au titre de la demande d’autorisation de travail et qu’il ne présentait pas de visa de long séjour. Si la préfète s’est également fondée sur le fait que M. B… ne produisait pas de contrat de travail visé favorablement par les autorités compétentes alors qu’il lui revenait d’instruire cette demande et qu’ainsi le motif opposé est entaché d’erreur de droit, il ressort des pièces versées au dossier qu’elle aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée que sur le motif tiré de l’absence de production d’un visa de long séjour. La préfète a fait état de l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée ou entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ou d’un vice de procédure faute pour la préfète d’avoir examiné la demande d’autorisation de travail.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis neuf années dont trois ans sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement. S’il justifie d’une relative insertion professionnelle en qualité d’agent de sécurité et produit une promesse d’embauche de la société Pro One du 13 mars 2023 pour un contrat à durée indéterminée, il est célibataire et sans charge de famille. Demeurent dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans, ses parents et ses trois frères. Il y conserve également nécessairement d’autres attaches privées et familiales qu’il n’a pas en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation personnelle du requérant commise par la préfète du Rhône doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que la préfète du Rhône a examiné la demande de titre de séjour au regard de son pouvoir général de régularisation. S’il est constant que M. B… travaille en qualité d’agent de sécurité depuis 2017, ce métier ne figure pas, ainsi que l’a relevé la préfète, sur la liste fixée par l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne. La préfète a en outre relevé que M. B… s’était prévalu de faux documents notamment une fausse carte professionnelle dans le cadre de la demande d’autorisation de travail. Les pièces produites au dossier, dont un courriel du 24 octobre 2023 d’un agent du Conseil national des activités privées de sécurité, confirment ces éléments. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Rhône a pu refuser de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Ni les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ni aucune autre stipulation de cet accord ne font obstacle à l’application d’une disposition telle que celle du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ouvre la faculté de refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Contrairement à ce que soutient M. B…, la préfète du Rhône justifie par les pièces qu’elle produit de la falsification de la carte professionnelle présentée dans le cadre de la demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à invoquer une erreur de fait s’opposant à la mise en œuvre des dispositions du 2°) de l’article L. 432-1-1 du code précité permettant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette première décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance par la mesure d’éloignement des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres décisions :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi seraient illégales en raison de l’illégalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Stipulation ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Résidence
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Courrier
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Chemin rural ·
- Pêche maritime ·
- Véhicule ·
- Injonction ·
- Structure agraire ·
- Astreinte ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Centre hospitalier ·
- Presse ·
- Édition ·
- Santé ·
- Relation contractuelle ·
- Justice administrative ·
- Annonceur ·
- Commande publique ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Sécurité des personnes ·
- Privé ·
- Renouvellement ·
- Exécution du jugement ·
- Sursis ·
- Sécurité publique
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Saint-pierre-et-miquelon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Titre
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Presse ·
- Centre hospitalier ·
- Marin ·
- Santé ·
- Marchés publics ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation contractuelle ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Presse ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Édition ·
- Marchés publics ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.