Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 21 janv. 2026, n° 25LY01093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410399 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 27 janvier 2023 en ce qu’elle a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans et de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » se substituant à la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour initialement contestée.
Par jugement n° 2204543 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A…, représenté par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2024 ainsi que cette décision du 27 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou subsidiairement une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour n’est pas motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant et complet de sa demande de carte de séjour pluriannuelle ;
– cette décision est entachée d’un vice de procédure faute pour la préfète de justifier de l’habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et de la saisine du procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
– il remplit les conditions requises pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
– sa présence en France ne constituant pas une menace pour l’ordre public, c’est à tort que la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il remplit également les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de Française, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant refus de séjour étant illégale, il est fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice financier, de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de cette illégalité fautive.
La requête de M. A… a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 15 octobre 1997, a déclaré être entré en France, une première fois, au cours de l’année 2013, à l’âge de 16 ans, puis être retourné en Tunisie, après son mariage avec une ressortissante française le 28 avril 2019, afin de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Le 16 octobre 2019, il est entré en France, sous couvert d’un visa long séjour, valant titre de séjour, dont il a sollicité le renouvellement, avant son expiration, le 3 octobre 2020. Il a sollicité le 23 décembre 2021 la délivrance d’une carte de résident de dix ans en sa qualité de conjoint de Française sur le fondement des dispositions du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que l’indemnisation du préjudice financier résultant du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. M. A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision explicite du 27 janvier 2023 se substituant au refus implicite édicté de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour en litige qu’elle est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 février 1988, fondement de la demande de carte de résident de M. A…, et celui de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte les motifs de fait justifiant le refus de délivrance opposé. Contrairement à ce que soutient M. A…, sa demande de titre de séjour du 23 décembre 2021 ne visait ni l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 février 1988 ni l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande à laquelle la préfète du Rhône n’aurait pas répondu. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette décision qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen suffisant et complet de sa situation et de sa demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article R. 40-28 du code de procédure pénale : « I. – Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : / 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent (…). / (…)/ II. – Peuvent être destinataires des mêmes données : / 1° Les autres agents de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire ; / 2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; / 3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure. ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (…) du code de la sécurité intérieure (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (…) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat ». Aux termes de l’article 230-6 du même code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A… qu’il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 22 avril 2018 de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Si, ainsi que le soutient M. A… qui conteste la matérialité des autres faits évoqués par la préfète du Rhône dans la décision de refus de séjour en litige, cette dernière ne justifie ni de la procédure de classement sans suite en raison d’un rappel à la loi dont M. A… aurait fait l’objet pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 4 novembre 2017 ni de la procédure devant le tribunal de police le 1er octobre 2022 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, la seule condamnation pénale de l’intéressé pour les faits commis le 22 avril 2018 permet de considérer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la circonstance qu’il ne soit pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et de la saisine du procureur de la République conformément aux dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale s’agissant des faits datés des 4 novembre 2017 et 1er octobre 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5, c’est à bon droit que la préfète du Rhône a refusé pour le motif tiré de ce que la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public de délivrer à l’intéressé un titre de séjour.
En cinquième lieu, si M. A… soutient qu’il remplit les conditions requises pour se voir délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions du a) du 1. de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de Française, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif opposé par la préfète du Rhône visé au point 7 fait obstacle à la délivrance de ces titres.
En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité fautive de la décision du 27 janvier 2023 portant refus de séjour opposée à l’intéressé, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de préjudices en lien avec une telle faute.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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