Rejet 18 février 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 22 janv. 2026, n° 25LY00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 février 2025, N° 2501267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410391 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Edwige VERGNAUD |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, d’une part, d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l’a assigné à résidence, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2501267 du 18 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Alban Costa agissant par Me Costa, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2501267 du 18 février 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
3°) d’annuler les décisions du 6 janvier 2025 par lesquelles la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que la décision du même jour par laquelle la préfète l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer, dans les 48 heures à compter de la notification de l’arrêt, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours, le tout sous astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il souffre d’un diabète de type 1 qui ne peut plus être traité par injection, qu’il bénéficie d’une pompe à insuline depuis avril 2024 et que le défaut de soins est susceptible d’entrainer des graves complications ;
- il ne pourrait bénéficier d’un tel appareillage ni du suivi nécessaire à cet équipement médical en Algérie ;
- la préfète ne pouvait ignorer son état de santé qui a été signalé lors de son audition ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Isère, régulièrement mise en cause, n’a pas produit.
Par une décision du 20 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 septembre 1989, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 janvier 2025 la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 18 février 2025, dont M. B… fait appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions du 6 janvier 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Le bureau d’aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… par une décision du 20 août 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit, ou qu’une convention internationale stipule, que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
M. B… soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Il ressort des pièces produites par le requérant qu’il souffre d’un diabète de type 1 et bénéficie, pour le contrôle et le traitement de cette pathologie, d’une pompe à insuline depuis avril 2024. S’il soutient qu’un tel appareillage est inaccessible en Algérie et qu’en tout état de cause il ne pourrait bénéficier dans ce pays du suivi technique et médical nécessaire à l’utilisation de cet appareillage, il n’établit pas que ce dispositif serait indispensable à son état de santé et qu’il lui serait impossible de bénéficier d’un autre traitement équivalent et adapté à sa pathologie en Algérie alors qu’il ressort du certificat médical établi par une infirmière du centre hospitalier universitaire de Grenoble le 8 juillet 2024 qu’il est atteint d’un diabète de type 1 depuis dix-sept ans et qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 33 ans. En outre, les articles produits par le requérant faisant notamment état de la progression du diabète en Algérie, de la prise en charge de cette pathologie ainsi que des statistiques de mortalité liée à cette pathologie dans ce pays ne permettent pas d’établir qu’un traitement médical adapté à son diabète de type 1 n’y serait pas disponible. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ne pourrait pas accéder effectivement à un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté du 18 février 2025 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions de la préfète de l’Isère du 6 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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