Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 20 janv. 2026, n° 25LY01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053410395 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 14 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2410705 du 28 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Robin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 14 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– la préfète ne s’est pas livrée à un examen suffisamment sérieux de sa situation de dépendance financière vis-à-vis de sa fille aînée de nationalité française et de ses attaches familiales en France ;
– elle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
– cette décision est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
– elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République du Congo née en 1948, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2021, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 22 septembre 2021 au 20 mars 2022. Le 7 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par décisions du 14 juin 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-11, L. 426-20, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
En premier lieu, la préfète du Rhône, qui a examiné la demande de titre de séjour de Mme A… sur le fondement de plusieurs articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est livrée à un examen approfondi de cette demande, notamment en ce qui concerne les versements financiers reçus par l’intéressée, dont elle a calculé le total et pris en considération la fréquence, et en ce qui concerne ses attaches familiales sur le territoire français. Mme A…, s’il lui est loisible de contester l’appréciation portée par la préfète sur ces points, n’est en revanche pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’un défaut d’examen à ce titre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…). ».
La préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… sur le fondement de ces dispositions au vu d’un avis du 2 novembre 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée, qui allègue souffrir d’hypertension artérielle et de diabète, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Mme A… produit un certificat médical du 20 février 2025, au demeurant postérieur de plusieurs mois à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, qui indique seulement que le défaut de traitement par les médicaments qui lui sont prescrits pour le diabète et l’hypertension « peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité comme des infarctus, des AVC, des maladies sévères allant jusqu’au coma », mais ne comporte aucune précision sur l’état de santé de l’intéressée ni sur les conséquences que la privation de ces médicaments pourrait avoir pour elle. Il en va de même des articles, issus de la presse médicale, d’une revue scientifique, de l’assurance maladie française et de l’Organisation Mondiale de la Santé, relatifs aux conséquences de l’absence de traitement de l’hypertension artérielle et du diabète, également produits. Dans ces conditions, faute d’éléments précis et circonstanciés sur les conséquences d’un défaut de traitement sur son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…). ».
Mme A… se prévaut de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où elle est entrée régulièrement en 2021 comme indiqué au point 1, pour y rejoindre ses trois enfants et treize petits-enfants qui y résident, en particulier sa fille aînée qui l’héberge et l’entretient. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a été autorisée à séjourner en France qu’au bénéfice d’un visa de court séjour pour visite et qu’elle s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration de la validité de ce visa. Veuve depuis 2008, elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-treize ans, dont treize années après le décès de son mari, dans son pays d’origine. Sans charge de famille en France, elle n’établit pas les liens particuliers qui l’unirait à ses enfants et petits-enfants, dont elle est demeurée séparée de nombreuses années, dès lors que tous ses petits-enfants sont nés en France, entre 2000 et 2021, en se bornant à produire des attestations de proches selon lesquelles elle garde régulièrement certains d’entre eux. Elle ne justifie en outre d’aucun revenu propre, ni d’une intégration particulière en France, où elle résidait depuis moins de trois ans à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée. Dans ces circonstances, et alors même que ses enfants disposent de ressources et que l’aînée l’aide financièrement, cette décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
La présence en France de tous les enfants de Mme A…, de nationalité française ou titulaire d’une carte de résident, et de ses petits-enfants, sa prise en charge financière par ses enfants et notamment sa fille aînée qui l’héberge, l’absence d’attaches dans son pays d’origine, et son état de santé ne caractérisent pas des circonstances particulières justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Au vu des mêmes éléments, la préfète n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
En septième lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, qui ne produit aucune pièce susceptible d’établir la gravité de son état de santé et les conséquences de la privation du traitement qui lui est prescrit en France, serait exposée à des souffrances prohibées par ces stipulations en cas de retour au Congo. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de cette convention ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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